Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 335

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée20 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
4009

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-17.360

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2022), M. [O] a été engagé par la société Manpower France (l'entreprise de travail temporaire), et mis à la disposition de la société ArcelorMittal Méditerranée suivant plusieurs contrats de mission du 3 août 2015 au 31 octobre 2016 puis du 1er juillet 2017 au 30 avril 2018. 2. Le 25 juin 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution de la relation de travail à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire. Examen des moyens Sur quatrième moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappel de salaire, alors « que M.

4010

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-15.863

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 novembre 2022), M. [N], se prévalant de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société AB transports [Localité 7] à compter du 8 septembre 2017 et d'une situation de co-emploi à l'égard des sociétés AB transports [Localité 7], [Localité 7] fret et TRD I, a, le 31 janvier 2019, saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire juger qu'il aurait dû bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner solidairement les sociétés AB transports [Localité 7], [Localité 7] fret et TRD I à lui régler diverses sommes de nature salariale et indemnitaire relatives à l'exécution et à la rupture de ce contrat.

4011

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-14.949

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mars 2023), M. [W] a été engagé en qualité d'ingénieur commercial, par la société Eurecat France (la société), à compter du 1er juillet 1995. 3. A compter de juin 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie puis après avoir repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique de janvier à juillet 2017, le 3 mai 2018, il a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie. 4. Le 20 décembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude mentionnant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. 5. Le 20 mars 2019 le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 6. Le 2 mai 2019, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

4012

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-20.278

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mars 2023), Mme [W] a été engagée en qualité d'employée commerciale caissière par la société Mazagran service, à temps partiel, à compter du 5 octobre 2009, suivant un contrat à durée déterminée, renouvelé deux fois, puis un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012. 2. Le 14 décembre 2018, la salariée a été licenciée. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 22 juillet 2019, à l'effet de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes calculées sur la base d'un temps complet. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de

4013

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 19 novembre 2024, 22/02401

Cour d'appel

M. [L] [E] a été embauché le 1er avril 2019 par la société par actions simplifiée (SAS) Erys Sécurité en qualité d'agent de sécurité par contrat de travail à durée déterminée suivi, à compter du 30 juillet 2019, d'un contrat de travail à durée indéterminée. La SAS Erys Sécurité a convoqué M. [L] [E] à un entretien préalable qui s'est tenu le 11 juin 2021. Par courrier reçu le 21 juin 2021, la SAS Erys Sécurité a notifié à M. [L] [E] son licenciement pour faute grave. Par requête en date du 28 septembre 2021, M. [L] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir prononcer la nullité d'un licenciement discriminatoire de son licenciement, à titre subsidiaire de le voir déclarer dénué de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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4014

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 novembre 2024, 22/02347

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2024. MOTIFS Sur l'aménagement illicite du temps de travail par l'employeur Il n'est pas contestable que l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail est applicable au sein de la société Hôtel de l'Horloge, la loi n°2008-789 du 20 août 2008 (portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail) ayant maintenu en vigueur les accords conclus antérieurement à son entrée en vigueur. L'employeur

Condamnation : 2 746 €Licenciement+22
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4015

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 21/07370

Cour d'appel

Mme [C] [K] [N], née en 1976, a été engagée par la S.A. Hôtel Terminus Montparnasse, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2015 en qualité de femme de chambre, assurant également le service de la cafétéria. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Le 12 mars 2018, Mme [K] [N] a dénoncé ses conditions de travail et des faits de harcèlement moral. Le 13 mars 2018, Mme [K] [N] a fait l'objet d'un avertissement. La salariée été victime d'un accident du travail le 27 mai 2018 et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 3 juillet 2018. Le 24 juillet 2018, Mme [N] a fait l'objet d'un second avertissement. Par

Condamnation : 29 500 €Licenciement+14
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4016

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 22/02717

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [K] [C], née en 1983, a été engagée par la S.A.R.L. DUC Carrelages, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009 en qualité de vendeuse polyvalente. A compter du 1er octobre 2009, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré au sein de la S.A.R.L. DUC Carrelages et bains, avec une modification de ses horaires. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de gros. Mme [C] a été en arrêt maladie à compter du 5 octobre 2019 jusqu'à mars 2020. Le 3 mars 2020, lors de sa visite de reprise auprès de la médecine du travail, Mme [C] a été déclarée inapte à tout emploi avec impossibilité de reclassement.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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4017

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 novembre 2024, 22/02683

Cour d'appel

, éléments auxquels l'employeur se réfère et répond dans ses propres conclusions. Il convient donc de considérer que ces faits évoqués par le salarié sont susceptibles d'être rattachés au harcèlement moral allégué par ailleurs et d'examiner si ces éléments sont matériellement établis par le salarié. * La mise à l'écart : M. [G] [J] fait état de négociations avec son employeur qui lui proposait une promotion sur un poste de régisseur mais que le salarié a refusé parce que l'augmentation de salaire proposée était limitée à 2 %. Dans un courriel du 08 mars 2017, M. [G] [J] revient sur ces négociations et évoque son « profond mal-être » à son poste actuel de chargé d'affaires. Il ajoute : « depuis que nous sommes en négociation et du fait du nouvel organigramme, je ne trouve plus ma place au service exposants.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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4018

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 15 novembre 2024, 22/04316

Cour d'appel

M. [B] [D] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 15 mars 2011 par la SARL Sobapa en qualité d'approvisionneur. La convention collective applicable est celle du commerce de gros. La société Sobapa moins de 11 salariés. Selon lettre du 4 novembre 2020 M. [B] [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 novembre 2020. Lors de l'entretien préalable, il a été remis à M. [B] [D] le contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Il a été licencié pour motif économique à titre conservatoire selon lettre du 1er décembre 2020. Le contrat de travail de M. [B] [D] a pris fin le 3 décembre 2020 par son adhésion au CSP. Le 14 juin 2021, M. [B] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres aux fins de contester son licenciement.

Condamnation : 18 728 €Licenciement+11
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4019

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 novembre 2024, 21/04595

Cour d'appel

Mme [D] [Y] a été engagée par la société [G], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 2016, en qualité de vendeuse. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 964,12 euros. Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 avril 2019 jusqu'au 2 octobre 2020. Le 28 octobre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et des dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul. Le 29 septembre 2020, l'affaire a été renvoyée en formation de départage.

Condamnation : 21 906 €Licenciement+14
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4020

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 14 novembre 2024, 21/07461

Cour d'appel

Le 13 juin 1989, M. [Y] [M] était embauché en qualité d'APR1, niveau 1 - échelon 2 - coefficient 155, selon un contrat à durée indéterminée par la SAS Kertrucks, entreprise spécialisée dans la vente, l'entretien et la réparation de véhicules industriels, de cars et de bus qui applique la convention collective nationale des services de l'automobile. Par avenant en date du 1er octobre 2005, M. [M] se voyait confier les fonctions de mécanicien spécialiste. A compter du 26 avril 2011 jusqu'au 17 octobre 2012, M. [M] était placé en arrêt de travail. Le 17 août 2012, la CPAM des Côtes d'Armor lui octroyait le bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2012 pour reconnaissance d'invalidité de catégorie 2. Le 19 octobre 2012, à l'issue d'une visite médicale, le médecin du travail déclarait M.

Condamnation : 43 144 €Licenciement+17
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