Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 230

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 280
Dernière décision affichée24 mars 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 280 décisions
2749

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2026, 23/01116

Cour d'appel

M. [N] [W] , né en 1965, a été embauché par la société [2] [3], à compter du 10 septembre 2005, en qualité d'agent de gestion documentaire, au moyen d'un contrat écrit, à durée indéterminée, et à temps complet. Les relations de travail étaient régies par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. M. [W] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 8 janvier 2021. A la date de la rupture M. [W] avait 15 ans d'ancienneté et la société employait plus de 10 salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, rappels de salaires et des indemnités M. [W] a saisi

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
2750

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2026, 23/01119

Cour d'appel

M. [K] [J], né en 1961, a été engagé le 14 janvier 1998 par la société [4] SARL en qualité de directeur de la prévoyance Funéraire. A ce titre il avait la responsabilité de l'ensemble des services assurés par la S.A.R.L. [4] et la SA [5] . En avril 1999 il a été engagé par la SA [5], devenue la SA [3], en qualité de directeur technique et commercial. Le 7 juin 2002, il a été nommé directeur général de la société [5] , devenue la société [3] pour une durée de 5 ans. Sa rémunération était fixée à la somme de 8 694 euros au titre de l'année 2002 et il était prévu qu'il conservait le bénéfice de son contrat de travail. Son mandat a été renouvelé le 15 mai 2007 pour une durée de 5 ans puis le 11 mai 2012 pour une nouvelle durée e 5 ans.

Condamnation : 80 407 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
2751

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 24 mars 2026, 23/02961

Cour d'appel

Par déclaration du 28 avril 2023, la société [3] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Evry du 7 mars 2023, qui a : - fixé le salaire de référence de M. [T] à 2.677,96 euros bruts, - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [3] à verser à M.

LicenciementOrdonnance de radiation+9
Enregistrer Lire
2752

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 mars 2026, 25/02003

Cour d'appel

Suivant déclaration d'appel du 3 mars 2025, la société [1] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris qui a : - condamné la société [1] de payer à M. [G] les sommes suivantes : 8.638 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.159,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2.648,10 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire, 264,81 euros à titre de congés payés afférents, 4.936 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 493,60 euros au titre des congés payés sur préavis, 4.936,20 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire, 2.278,20 euros à titre de rappel sur congés payés correspondant à

LicenciementOrdonnance de radiation+7
Enregistrer Lire
2753

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 mars 2026, 25/02108

Cour d'appel

Par requête enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 octobre 2022, M. [J] [Q] a demandé notamment la requalification de son contrat de mission, la fixation de créances au passif de la société [2], la condamnation solidaire de la société [1], ainsi que l'opposabilité de la décision à la société [3]. Suivant jugement du 14 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : -Requalifié le contrat temporaire en contrat à durée indéterminée, -Condamné la société [1] à payer 806,96 € d'indemnité de requalification, -Condamné solidairement la société [1] et Maître [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2] (par fixation des créances au passif) à payer : 2000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'

LicenciementOrdonnance de mise en état+7
Enregistrer Lire
2754

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 mars 2026, 25/04033

Cour d'appel

Par requête enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 octobre 2022, M. [F] [Z] a demandé notamment la requalification de son contrat de mission, la fixation de créances au passif de la société [2], la condamnation solidaire de la société [1], ainsi que l'opposabilité de la décision à la société [3]. Suivant jugement du 14 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : -Requalifié le contrat temporaire en contrat à durée indéterminée, -Condamné la société [1] à payer 806,96 € d'indemnité de requalification, -Condamné solidairement la société [1] et Maître [E] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2] (par fixation des créances au passif) à payer : 2000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'

LicenciementOrdonnance de mise en état+7
Enregistrer Lire
2755

Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 24 mars 2026, 24/01002

Cour d'appel

Créée en 2004, la société Développement Durable est spécialisée dans l'optimisation et la valorisation des huiles alimentaires usagées. Madame [K] [B] exerce une activité de webdesigner graphiste et styliste, à titre indépendant. En 2007 la société Développement Durable a confié à Madame [K] [B] la conception de son site internet www.bac-graisse.com A compter de 2013 Madame [K] [B] a été chargée de s'occuper des mises à jour et de l'administration du site web, ainsi que du suivi administratif des commandes passés par l'intermédiaire du site. Elle percevait des commissions sur ces ventes. Les parties n'ont jamais conclu de contrat, et un désaccord est survenu entre les parties sur la qualification de la relation existant entre elles.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+4
Enregistrer Lire
2756

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/01288

Cour d'appel

Mme [Y] a été embauchée selon contrat de travail indéterminée à compter du 12 mars 2018 en qualité de chef de projet EDI (échange de données informatisées) par la SARL [1] qui a pour activité la commercialisation de produits innovants et de services pour intégrer, transformer et gérer les informations des entreprises sur site ou dans un 'cloud'. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques (SYNTEC). La société emploie moins de 11 salariés. Mme [Y] a été placée en congé maternité du 25 janvier 2020 au 18 mai 2020, puis en arrêt de travail pour maladie du 25 janvier 2021 au 8 mars 2021. Le 23 mars 2021, la médecine du travail a établi une attestation de suivi et retenu une contre-indication temporaire au travail.

LicenciementNullité du licenciement+14
Enregistrer Lire
2757

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/02652

Cour d'appel

Mme [T] [D] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2021 en qualité de serveuse, statut employée, par la SAS [1], société franchisée sous l'enseigne Bistro Régent à [Localité 3]. Suivant avenant à compter du 1er février 2022, elle a été promue au poste d'assistante de direction, statut agent de maîtrise. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. La société emploie au moins 11 salariés. Par lettre datée du 6 décembre 2022, la SAS [1] a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à licenciement fixé le 20 décembre 2022, avec mise à pied conservatoire. Par LRAR du 23 décembre 2022, Mme [D] a été licenciée pour faute grave. Le 17 avril 2023, Mme [D] a saisi

Condamnation : 4 000 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
2758

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/02787

Cour d'appel

Mme [L] [I] a été embauchée selon contrat d'apprentissage du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 par la SASU [1] sise à [Localité 3] ; Mme [I] devait suivre une formation théorique au sein du centre de formation d'apprentis (CFA) [U] à [Localité 3] du 10 septembre 2020 au 24 juin 2022. La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. La société emploie moins de 11 salariés. Par courrier du 21 juin 2022, la SASU [1] a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à rupture fixé le 28 juin 2022 ; cet entretien a eu lieu. La SASU [1] a ensuite notifié à Mme [I] une nouvelle convocation pour le 8 juillet 2022 avec mise à pied conservatoire par courrier du 30 juin 2022.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
2759

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/03769

Cour d'appel

M. [S] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures par semaine soit 104 heures par mois) à compter du 17 octobre 2019 en qualité de disc jockey par la SASU [1] ([1]), ayant pour gérant M. [C]. Selon avenants, la durée de travail a été augmentée de 34,67 heures par mois du 1er novembre au 31 décembre 2021, puis elle a été portée à 32 heures par semaine soit 138,67 heures par mois à compter du 1er mars 2022. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. La société emploie moins de 11 salariés. Par LRAR du 28 septembre 2022, la SASU [1] a convoqué M. [O] à un entretien préalable à licenciement fixé le 6 octobre 2022, avec mise à pied conservatoire, puis elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par LRAR du 10 octobre 2022.

Condamnation : 2 300 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
2760

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 23 mars 2026, 24/00639

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée et à temps complet (à hauteur de 38 heures par semaine jusqu'au mois de novembre 2021 inclus), la SAS [1] a embauché à compter du 5 juillet 2021 M. [J] [K] en qualité de coordinateur d'équipe, groupe IV, coefficient 235, statut agent de maîtrise. La convention collective des industries chimiques et connexes était applicable à la relation de travail. Par lettre du 12 octobre 2021 assortie d'une mise à pied conservatoire, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2021. Selon un courrier du 29 octobre 2021 maintenant la mesure de mise à pied, le salarié a été convoqué à un second entretien préalable qui s'est tenu le 10 novembre 2021. Par lettre du 20 novembre 2021, M. [K] a été licencié pour faute grave.

Condamnation : 10 880 €Licenciement+11
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.