Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 231

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 280
Dernière décision affichée23 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 280 décisions
2761

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 23 mars 2026, 26/00052

Cour d'appel

Par jugement contradictoire du 2 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Martigues a : -.dit que le licenciement pour faute grave de M. [U] [M] est dénué de cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire de référence à la somme de 2 136,16 euros bruts mensuels, - condamné la SARL [1] à verser à M. [M] les sommes suivantes : - 6 408,48 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 272,32 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 427,32 euros, à titre de congés payés sur le préavis, - 1 869,14 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement, - 500 euros, à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire, - 3 641,74 euros, à titre de rappel de salaire sur problématique de

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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2762

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mars 2026, 25/01376

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'effet dévolutif M. [W] [P] a formé appel par acte du 25 avril 2025 rédigé en ces termes : Appel tendant à INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NIMES le 28 Objet/Portée de l'appel : mars 2025 : En ce qu'il déboute Monsieur [P] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, et des congés payés afférents En ce qu'il déboute Monsieur [P] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé En ce qu'il déboute Monsieur [P] de sa demande de contrepartie obligatoire en repos, et des congés payés afférents En ce qu'il déboute Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de

Condamnation : 68 133 €Licenciement+22
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2763

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mars 2026, 25/01377

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS La déclaration d'appel soumet à la cour les chefs de jugement critiqués suivants : - ORDONNE la mise hors de cause de la SARL [2] représentée par la SELARL ETUDE [1] en sa qualité de liquidateur, FIXE la créance de Mme [J] au passif de liquidation judiciaire de la SARL [4] aux sommes suivantes : - 6 825 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 550 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 455 euros au titre des congés payés afférents, - 1 042, 70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence

Condamnation : 6 653 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mars 2026, 25/01966

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Le chef de jugement en ce qu'il a déclaré le conseil des prud'hommes d'Avignon compétent pour connaître de l'entier litige n'est pas contesté. Sur la nullité de la requête formulée à l'encontre des sociétés [G] [1] [Localité 1] et [G] [1] Les sociétés [G] [1] [Localité 1] et [G] [1], au visa des articles R.1452-1 du code du travail, 56 et 117 du code de procédure civile relèvent que dans sa requête en date du 24 mai 2022 (RG 22/00141), Mme [P] [K] saisissait la juridiction prud'homale à l'encontre des société [G] [Localité 1], [G] [1] et [G] [1] [Localité 1], que faute de fondement juridique, au regard de l'individualisation des prétentions, cette requête est entachée d'une nullité de fond.

LicenciementCause réelle et sérieuse+23
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2765

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mars 2026, 25/02962

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS M. [I] [G] né [L] a été licencié par courrier du 13 octobre 2016 aux motifs suivants : «Conformément à l'article L.1232-2 du code du travail, vous avez été convoqué, par courrier recommandé avec avis de réception posté le 28 septembre 2016, à un entretien préalable le 10 octobre 2016 à 10h00, en vue d'un éventuel licenciement, et mis à pied à titre conservatoire. Lors de cet entretien, vous étiez assisté de Madame [K] [H], déléguée du personnel titulaire, collège Cadre, de la Maison d'Enfants à Caractère Social (M.E.C.S.) [Etablissement 1]. Au cours de cet entretien ' durant lequel j'étais moi-même, Monsieur [O] [Q], Directeur de la M.E.C.S.

Condamnation : 16 496 €Licenciement+9
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2766

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/01828

Cour d'appel

L'association [1] ([2]) est une organisation patronale française, association loi du 1er juillet 1901. Elle défend les intérêts des petites et moyennes entreprises tous secteurs confondus. Elle emploie plus de 11 salariés (environ 35 salariés). Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 avril 1998, Mme [R] a été engagée par la [3] des Petites et Moyennes Entreprises dite la [4] - dénommée depuis'2017 [1] , en qualité de Responsable de la communication interne et externe, statut cadre à temps partiel. Au dernier état de la relation de travail et à compter du 1er janvier 2019, Mme [R] exerçait les fonctions d'attachée de presse à temps plein (statut cadre) avec reprise d'ancienneté à compter du 14 avril 1998.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+19
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2767

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/01840

Cour d'appel

La société [2] est une société anonyme au registre du commerce et des sociétés de Versailles. Elle a pour activité la réalisation de composants de filtre moteur pour différentes marques automobiles. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 octobre 2012, M. [Z] a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [1], en qualité d'ingénieur qualité achats, statut cadre 2. A compter du 1er septembre 2014, M. [Z] exerçait les fonctions de Responsable Qualité OES. Au dernier état de la relation de travail et à compter du 1er mars 2016, et dans le cadre d'une réorganisation de la société [2], M. [Z] était réaffecté sur des fonctions d'ingénieur qualité développement.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+9
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/02091

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne. Elle a pour activité le commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er mars 2019, M. [Y] a été engagé par la société [1], en qualité de vendeur caissier, statut employé catégorie I, à temps plein du 5 mars au 2 juin 2019. Par avenant en date du 29 mai 2019, ce contrat a été prolongé jusqu'au 1er septembre 2019. Par avenant au contrat en date du 2 septembre 2019, les parties ont convenu qu'il se poursuivrait en contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2019. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [

Condamnation : 9 219 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/02310

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.» L'article 915-2 précise enfin que « l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel.

Condamnation : 16 232 €Licenciement+14
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2770

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 24/00563

Cour d'appel

Mme [Y] [V] a été embauchée à compter du 26 janvier 2015 par la société [1] sous contrat à durée indéterminée en qualité d'organisatrice des ventes et du management, niveau 4, pour travailler à la boutique de vêtements située [Adresse 3] à [Localité 2]. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Par avenant du 01 novembre 2016, Mme [V] a été affectée à une nouvelle boutique, dénommée [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 2]. En raison d'une intervention chirurgicale, la salariée a été placée le 30 juin 2021 en arrêt de travail pour maladie, qui sera régulièrement prolongé jusqu'au 15 juin 2022. Le 15 octobre 2021, l'employeur a notifié un avertissement à la salariée.

Condamnation : 19 350 €Licenciement+16
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2771

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 24/01376

Cour d'appel

M. [Z] [Y] a été embauché par la société [2] selon contrat à durée déterminée le 1er juillet 2017 en qualité d'ouvrier professionnel du bâtiment. Par avenant au contrat, les parties ont convenu de transformer ce contrat en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2017 en qualité d'ouvrier professionnel du bâtiment, niveau II, coefficient 185 avec une rémunération brute de 1 691,85 euros mensuels bruts. La SARL [2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 juin 2023. Arguant avoir perçu des salaires incomplets versés en espèces et sans remise de bulletins de salaires de janvier 2022 à juin 2023, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons [P] qui, par jugement du 15 décembre 2023, a condamné la société [2]

Condamnation : 16 382 €Licenciement+11
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2772

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00369

Cour d'appel

La SAS [1] a pour activité l'entretien et la réparation de véhicules automobiles et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 10 septembre 2012, M. [P] [H] a été engagé par cette société en qualité d'agent de maintenance pneumatique itinérant, statut ouvrier, échelon 1, moyennant un salaire brut mensuel de 1 820,04 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois. En dernier lieu, M. [H] occupait un poste d'agent technique qualifié, statut employé, niveau IV, échelon 3, et percevait un salaire brut mensuel de 2 123,38 euros pour une durée du travail inchangée. La convention collective nationale des services de l'automobile puis des commerces de gros s'est appliquée à la relation de travail.

Condamnation : 17 500 €Licenciement+15
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