Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 218

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 280
Dernière décision affichée26 mars 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 280 décisions
2605

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 26 mars 2026, 23/03448

Cour d'appel

La SARL [1] est une société de la restauration rapide qui exploite un restaurant sous l'enseigne McDonald's sur la commune de [Localité 1]. Elle emploie environ 45 salariés et applique la convention collective de la restauration rapide. Le 9 août 2019, Mme [R] [K] [H] était embauchée en qualité d'équipière polyvalente, qualification professionnelle employé - échelon B - niveau 1 de la convention collective susvisée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1]. Le 13 mars 2021, en fin de service un autre salarié, M. [G] [X], affirmait s'être fait voler son téléphone portable. Plus tard dans la soirée, il revenait sur son lieu de travail accompagné de Mme [K] [H] et de deux autres personnes. Une altercation physique survenait entre M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
Enregistrer Lire
2606

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 26 mars 2026, 23/06281

Cour d'appel

Le 7 novembre 2016, M. [P] [W] a été embauché par la SARL [1] en qualité de technico-commercial - chargé d'affaires - niveau V échelon I de la convention collective du commerce de gros, selon un contrat de travail à durée indéterminée. Il bénéficiait d'un salaire forfaitaire mensuel garanti de 1 750 euros brut outre des commissions sur son chiffre d'affaires. Par avenant en date du 1er mars 2017, le salarié se voyait attribuer la classification de cadre - niveau 7 - échelon 1 de la convention susvisée avec une rémunération annuelle forfaitaire de 21 000 euros bruts pour 214 jours annuels de travail, outre des commissions sur chiffre d'affaires au taux de 5 %. Par un second avenant en date du 28 février 2018, la rémunération forfaitaire brute annuelle de M.

Condamnation : 20 518 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
2607

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 24/03388

Cour d'appel

constants M. [R] [B], né le 7 avril 1986, a intégré la société [2] le 8 septembre 2014, en qualité de distributeur de prospectus que la société concevait et imprimait dans le cadre de prestations sur-mesure. Le 8 août 2019, M. [B] a été victime d'un accident du travail ayant conduit à un arrêt de travail continu jusqu'au 26 mai 2021. Une reprise a été tentée le 18 novembre 2019, sans succès. Le 26 mai 2021, M. [B] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail avec la mention suivante': «'serait apte à un poste sédentaire'». Après un entretien préalable organisé le 8 novembre 2021 auquel il ne s'est pas présenté, M.'[B] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et refus du poste de reclassement proposé, par lettre

Condamnation : 8 000 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
2608

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 24/04021

Cour d'appel

constants La SARL d'exploitation du golf du [Localité 3], dont le siège social est situé au [Localité 3] dans l'Eure, exploite un golf avec ses installations sportives. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998. M. [T] [Q], né le 5 septembre 1970, a effectué des missions de gardiennage ainsi que plusieurs missions au sein de la société d'exploitation du golf du [Localité 3]. M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail entre les parties, par requête reçue au greffe le 26 avril 2023. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, M. [Q] a présenté les demandes suivantes': - reconnaître l'existence

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
2609

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/00865

Cour d'appel

constants La SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité principale les transports routiers de fret interurbains, les chauffeurs étant en charge de récupérer de la marchandise au port du [Etablissement 1] et de la livrer dans toute la France. Elle a été créée en mai 2019 par Mme [S], emploie 24 salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. M. [O] [U], né le 13 mars 1966, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2021, en qualité de transporteur routier, moyennant un taux horaire de 11 euros brut pour 210 heures de travail par mois. M.

Condamnation : 6 449 €Licenciement+21
Enregistrer Lire
2610

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/00980

Cour d'appel

Mme [C] [R] (la salariée) a été engagée par la SAS [1] (la société) en qualité d'expert transport et maritime et audit / inspecteur qualité - audit / commissariat d'avaries, expert dommages (statut cadre), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2021. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations. Mme [R] a été placée en arrêt de travail du 11 février au 24 juin 2023. Lors des visites des 26 juin et 6 juillet 2023, le médecin du travail a émis des avis d'aptitude en préconisant du 'télétravail sans terrain'. La société a contesté le second avis d'aptitude devant le conseil de prud'hommes du Havre,

Condamnation : 300 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
2611

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/01189

Cour d'appel

Mme [M] [E] (la salariée) a été engagée par la société [2] (la société) dont M. [T] est le gérant, en qualité d'assistante commerciale par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2022. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce de l'ameublement. Le 5 décembre 2023, les parties ont signé une rupture conventionnelle. Le 11 décembre 2023, Mme [E] a exercé son droit de rétractation. Le 27 décembre 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 22 février 2024, Mme [E] a saisi le

Condamnation : 1 611 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
2612

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/01463

Cour d'appel

par jugement contradictoire rendu le 20 mars 2025, le conseil des prud'hommes de Dieppe'a : - requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 29 avril 2023 en rupture du contrat aux torts de la SAS [2] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé les créances de M. [P] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SAS [2] de la manière suivante : . 5 399,35 euros à titre de remboursement des cotisations caisse de retraite . 5 000 euros à titre de perte de chance sur l'absence de cotisation reversée par l'employeur . 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de souscription du contrat de prévoyance, . 606,39 euros à titre de remboursement de la mutuelle, . 22 955,76 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, .

LicenciementOrdonnance de radiation+11
Enregistrer Lire
2613

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/01493

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [1] (la société) est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication d'articles en caoutchouc. Elle emploie plus de 50 salariés. M. [O] (le salarié) a été engagé par la société en qualité de technico-commercial « building et automotive activities » par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2017. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du caoutchouc (code IDCC 0045). Par lettre du 3 avril 2023, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 avril suivant. M.

Condamnation : 6 334 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
2614

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/01867

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [1], anciennement [3], ( la société ou l'employeur) a pour activité la location d'outils industriels. M. [H] (le salarié) a été engagé par la société [3] en qualité de responsable location par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juin 2012. En dernier lieu, M. [H] occupait les fonctions de responsable de l'agence de [Localité 3]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite [4] du 23 avril 2012. Le 15 janvier 2021, M. [H] a été convoqué par sa direction en vue d'une rupture conventionnelle.

Condamnation : 4 033 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
2615

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/02177

Cour d'appel

Le 14 mars 2019, MM. [B] [Y] et [S] [M] ont créé la société [2] dans laquelle ils étaient associés égalitaires. Le 1er juin 2021, M. [M] a signé un contrat de travail avec la société en qualité d'ouvrier qualifié. Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal de commerce d'Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné M. [C] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 22 novembre 2023, le mandataire judiciaire a licencié pour motif économique M. [M] en émettant des réserves concernant son statut de salarié. Par requête du 23 juillet 2024, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 22 mai 2025, a : - confirmé le statut de dirigeant de la société de M. [M], - débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société [2] de ses demandes.

Condamnation : 700 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
2616

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/02284

Cour d'appel

constants La SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 3] en Seine-Maritime, a pour activité principale la construction de maisons individuelles. Elle emploie plus de dix salariés et applique l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers (VRP) du 3 octobre 1975. M. [E] [Y], né le 15 janvier 1991, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2021, en qualité de VRP exclusif au sein de l'équipe commerciale rattachée au bureau de vente de [Localité 4], moyennant une rémunération fixe et des commissions de vente. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération actualisée totale de 3 512,22 euros par mois (cette somme correspond à la moyenne des trois derniers bulletins de salaire).

Condamnation : 664 €Licenciement+8
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.