Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1928

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 202
Dernière décision affichée16 septembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 202 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.400

Cour de cassation

par courrier du 1er octobre 2004, celle ci a proposé au salarié de l'affecter sur le poste de chef gérant à la maison de retraite Notre Dame à Toulouse ou sur celui de gérant "tournant" sur la région toulousaine, au choix du salarié ; que M. X... a refusé ces propositions par lettre du 6 octobre 2004 ; que par lettre du 28 octobre 2004, l'employeur a informé le salarié de son affectation provisoire au poste de chef gérant de la maison de retraite Notre Dame de la Consolation à Pin Balma ; que M. X... ayant également refusé cette affection, il a été licencié par lettre du 24 novembre 2004 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire que les affectations

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.923

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et décider que la rupture résultant de cette résiliation judiciaire est nulle, l'arrêt , après avoir retenu que l'adhésion au dispositif de cessation d'activité de salariés âgés, qui entraînait la suspension du contrat de travail, n'impliquait nulle renonciation à l'exercice d'un droit d'agir en résiliation de cette convention, et relevé des manquements à l'obligation de reclassement à la suite d'une première période de suspension qui avait pris fin par une visite de reprise, retient, d'une part qu'en vertu de l'article L. 122-32-2 du code du travail, la résiliation du contrat de travail du fait de l'employeur ne peut intervenir que si

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-41.069

Cour de cassation

Vu les articles L. 1243 1 et L. 5134 65 du code du travail ; Attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait été engagée par contrat initiative emploi à durée déterminée de vingt quatre mois du 15 décembre 1999 au 14 décembre 2001, la cour d'appel, après avoir dit la rupture du contrat de travail abusive, a condamné l'employeur à verser à la salariée une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive en application de l'article L. 122 4 5 du code du travail et celle de 1 510,71 euros à titre d'indemnité de précarité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de rupture abusive du contrat à durée déterminée la salariée a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.273

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2003 ; qu'il a été licencié pour motif économique par courrier du 13 janvier 2005 ; que les parties ont signé une transaction le 18 janvier 2005 moyennant le paiement d'une indemnité forfaitaire au salarié ; que ce dernier, soutenant que son ancienneté pour les périodes de travail en intérim antérieures à 2003 devait être prise en compte, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat et en paiement de diverses indemnités ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen, que le défaut de concessions réciproques peut être déduit de ce que la concession faite par l'employeur est dérisoire ; qu'en s'abstenant de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.144

Cour de cassation

par lettre du 3 janvier 2006 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en jugeant ce licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse sur la seule base d'un prétendu aveu dont elle n'a aucunement précisé les termes exacts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1356 du code civil et L. 122-14-3 et suivants du code du travail, actuellement L. 1235-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que saisis d'une demande de dommages-intérêts pour

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.262

Cour de cassation

par contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée ; que reprochant à son employeur de ne plus lui fournir de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ; que, par jugement du 23 février 2007, le conseil de prud'hommes de Montargis l'a déboutée de cette demande ; qu'elle a relevé appel de cette décision ; que, par lettre du 30 avril 2007, l'employeur l'a informée qu'il considérait qu'elle avait abandonné son poste et lui a remis un certificat de travail et une attestation Assedic ; Attendu que la société Technet services fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de travail litigieux avec effet au 30 avril 2007 et de la condamner en conséquence à payer à Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.030

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, devenus L. 1242-12 et L. 1245-1, L. 322-4-20, alinéa 3, devenu L. 5134-9 et L. 322-4-8-1 alors en vigueur, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat consolidé et le contrat emploi jeune à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 122-2, 1°, devenu L. 1242-3, 1°, du code du travail, doivent être établis par écrit lors de l'embauche, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Saint Joseph, en qualité de surveillant, entre le 15 octobre et le 5 janvier 2005 en vertu de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.001

Cour de cassation

il résulte des prétentions émises par les parties ; que les époux X... n'ont pas soutenu devant la cour d'appel, avoir été destinataires d'avenants à leur contrat de travail respectif emportant modification de celui-ci ; qu'en relevant que des avenants à leur contrat de travail avaient été soumis à la signature des salariés le 13 juin 2002, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge chargé d'apprécier si une modification du contrat de travail résulte d'un changement des attributions du salarié, ne doit pas s'en tenir aux termes choisis par les parties, mais est tenu de rechercher si les tâches modifiées correspondent à la qualification du salarié telle qu'elle résulte des fonctions exercées ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.885

Cour de cassation

il résulte des éléments produits que M. X... a bien été rémunéré selon le salaire contractuel prévu par l'avenant du le janvier 2005 ; QU'il a perçu en outre une prime de chef de poste pour la période du le janvier au le octobre 2005 ; QUE cependant, cette prime est liée à l'accomplissement de tâches distinctes de nature administrative, telles que l'établissement des emplois du temps de personnel et la facturation des clients ; QU'il s'agit d'une prime "maison" qui n'a pas de source conventionnelle ; QUE M. X... a demandé à être déchargé de ses tâches en octobre 2005 ; QU'à partir de là, la société lui assure le seul salaire contractuel ; QU'il n'y a pas, dans ces circonstances, de modification unilatérale du contrat de nature à générer un droit à rappel de salaire ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.575

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il en résulte que, lorsque l'employeur propose à l'acceptation du salarié une mutation géographique, il reconnaît que cette mutation constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser ; que la Cour d'appel, ayant relevé, par motifs adoptés, que par courrier du 29 janvier 2004, le salarié avait écrit à l'employeur : « Le poste m'étant proposé de « responsable grands comptes » pour les trafics «Allemagne-France» à MITRY-MORY peut correspondre à une perspective de collaboration que j'accepte », devait en déduire que l'employeur avait reconnu que cette proposition avait pour objet une modification du contrat de travail et qu'il en était dès lors nécessairement de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-43.799

Cour de cassation

l'employeur si elle ne résulte pas d'un manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles ; qu'à supposer qu elle ait considéré que la seule survenance d'un état dépressif ensuite de l'engagement d'une procédure pénale pouvait fonder la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, la cour d 'ppel aurait violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; 3° / que subsidiairement, l'employeur aux torts duquel la résiliation a été prononcée ne doit réparer que les dommages qui lui sont directement imputables ; qu'en l'espèce, dans des certificats médicaux des 3 novembre 2003, 12 décembre 2003 et 24 janvier 2006, le médecin traitant de Mme X...

23136

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-42.545

Cour de cassation

par jugement du 4 avril 2006 ; Attendu que l'employeur et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir qualifié la rupture du contrat de travail de licenciement et d'avoir accueilli en conséquence les demandes indemnitaires de M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 12, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, pour qualifier la rupture du contrat de travail de M. X... de licenciement, la cour décide que M. Y... ne peut évoquer utilement son acceptation de recourir à la procédure de licenciement pour dissimuler une situation juridique différente ;

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