Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1874

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 198
Dernière décision affichée5 mai 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 198 décisions
22477

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.895

Cour de cassation

par lettre du 5 novembre 2003, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, invoquant une série de griefs parmi lesquels la mise en place illicite d'une réduction du temps de travail par attribution de jours de repos sur l'année, des irrégularités dans le calcul de l'indemnité de congés payés, le non-paiement de primes " relation public soirée " pour les soirées " post-ash ", des difficultés liées à l'exercice de ses mandats représentatifs et des difficultés rencontrées avec sa hiérarchie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner son employeur à lui verser des sommes à titre d'

22478

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.065

Cour de cassation

par lettre du 29 juillet 2006 reprochant à son employeur notamment l'absence de paiement ou de récupération d'heures supplémentaires compte tenu du non-respect des stipulations de l'avenant à son contrat de travail relatif à la réduction du temps de travail conclu le 1er janvier 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant en particulier à obtenir le paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et repos compensateurs et à faire juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord du 1er janvier 2002, signé…

22479

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.732

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié la somme de 525,28 € à titre de congés sur ancienneté et la somme de 52,53 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE «Monsieur X... formule une demande sur l'application de l'article 5 du paragraphe 11 de la convention collective des carrières et matériaux en ce qui concerne l'attribution de jours supplémentaires de congés d'ancienneté. Il sollicite la somme de 675,36 euros correspondant à 9 jours. Il convient de rappeler que Monsieur X... a été engagé le 11 mai 1981, que la convention collective prévoit l'octroi de 1 jour ouvrable de congé supplémentaire après 20 ans d'ancienneté, 2 jours après 25 ans et 3 jours après 30 ans. Monsieur X... comptait 20 ans d'ancienneté le 11 mai 2001. Il saisit le Conseil de Prud'hommes d'Hirson le 20 novembre 2007.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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22480

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.652

Cour de cassation

En l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de la dite convention. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui condamne une société à verser des sommes au salarié à ce titre après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse

22481

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.912

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er août 1995 par la société Imprimerie du Lion en qualité de deviseur fabricant, a été licencié le 14 mars 2005 pour faute grave pour insubordination après avoir refusé de rejoindre son nouveau lieu de travail à la suite du projet de fusion de son employeur avec la SA. Imprimerie Schraag ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférentes, l'arrêt, après avoir constaté que le transfert du lieu de travail situé dans un même secteur géographique n'entraînait aucune modification du contrat de travail du salarié qui avait opposé un refus de principe

22482

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.848

Cour de cassation

considérant que la lettre par laquelle il portait à la connaissance de la cokerie de Carling les conditions de travail imposées par la société ERT, qu'il estimait illégales, caractérisait la volonté du salarié de nuire à son employeur, quand il ne s'agissait que de l'exercice, par lui, de son droit d'expression, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 (anciennement L. 120-2) du code du travail, ensemble l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre dénonçant de graves manquements imputés sans fondement à l'employeur avait été adressée de façon anonyme au seul client de l'entreprise, jetant le discrédit sur cette dernière, a ainsi caractérisé l'intention de nuire du salarié, indépendamment même des termes employés ;

22483

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.527

Cour de cassation

par courrier du 15 mai 2005, formulé à l'encontre de l'employeur des propos inacceptables, tenté de dénigrer celui-ci aux termes de courriers adressés à deux salariées, d'avoir enfin abordé l'une de ces salariées à l'extérieur de l'entreprise pour lui tenir des propos malveillants envers l'employeur. Il ressort des pièces versées aux débats par la Société ROXANE que : - le 15 mai 2007, Claude X... a adressé à Jean Pierre Y..., dirigeant social, un courrier recommandé avec accusé de réception expliquant par des raisons conjoncturelles le ralentissement de l'activité de l'entreprise, se défendant d'en être responsable, contestant la remise en cause de ses méthodes de travail, relevant sa bonne volonté pour accompagner sa démarche et indiquant que "la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.639

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes, alors selon le moyen : 1° / que la lettre de licenciement fixe les limites du débat ; que dès lors que l'employeur a prononcé un licenciement disciplinaire, il appartient aux juges du fond de se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; qu'en la présente espèce, la cour d'appel devait tout d'abord rechercher si la faute grave reprochée au salarié dans la lettre de licenciement du 8 février 2007 était établie avant d'examiner si elle pouvait être excusée par l'inaptitude médicalement constatée du salarié et le fait que l'employeur lui avait confié une mission non-conforme aux prescriptions du médecin du travail ;

22486

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-70.411

Cour de cassation

l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait de la lettre adressée au salarié par l'employeur le 4 avril 2005 que ce dernier avait pris la décision de procéder au licenciement dès cette date, antérieurement à l'entretien préalable, de sorte qu'il s'en déduisait que le licenciement était intervenu le 4 avril 2005 ; que la cour d'appel ne pouvait toutefois apprécier l'existence d'une faute grave au regard du grief énoncé postérieurement dans la lettre du 25 avril 2005 sans violer le texte susvisé ; 2°/ que la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tend nécessairement à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse que celui résultant…

22487

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.030

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu qu'un fait de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Coopérative agricole de vinification de Cessenon à compter du 2 août 1982 en qualité de directeur de cave, M. X... a été licencié pour faute lourde le 16 avril 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient, qu'en visant expressément dans la lettre de licenciement les agissements frauduleux du salarié au sein d'une société de négoce de vins et sa condamnation par le tribunal correctionnel, le 10 novembre 2006, pour complicité de diverses infractions au code de la consommation, " comme constituant

22488

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.023

Cour de cassation

par jugement du 13 avril 2000, devenu définitif ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 4 mai 2000 pour "atteinte intolérable à son obligation de loyauté à l'égard de la société", consistant en une majoration de ses indemnités kilométriques et en l'utilisation à des fins personnelles d'un billet d'avion facturé à la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle ; Sur le premier moyen pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires relatives à la rupture du contrat de travail, alors selon

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