Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1642

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 886
Dernière décision affichée11 juillet 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 886 décisions
19693

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-28.798

Cour de cassation

par lettre en date du 3 juin 2008 au motif d'absences injustifiées ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis ; que ne comporte aucun motif précis la lettre de licenciement qui reproche au salarié les faits suivants : " … A plusieurs reprises, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail sans en informer votre hiérarchie ni justifier votre absence à votre retour. Ce manque d'implication perturbe le bon fonctionnement de notre activité : désorganisation des équipes de travail, retards sur les chantiers … " ;

19694

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-19.334

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait sans raison valable volontairement écarté le salarié des journées commerciales des 27 et 28 mars 2004 quand cette décision relevait du seul pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis quant à l'existence et la gravité des griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches comme critiquant les motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

19695

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.506

Cour de cassation

par lettre du 30 août 2007, Madame X... a notifié à la SIISD la rupture de leurs relations contractuelles, elle a écrit sous le timbre de GESTI-GITES ; que Madame X... a donc ainsi reconnu que c'est en qualité de travailleur indépendant, exclusif par nature de la situation de salarié, qu'elle a collaboré avec la SIISD en acceptant de gérer les gîtes dont le gérant de celle-ci est propriétaire à VILLERVILLE ; qu'un second contrat a été conclu le même jour entre les mêmes personnes physiques. Son objet est identique au premier ; qu'aux termes de celui-ci, la SIISD donne mandat à Madame X... de la représenter auprès de la clientèle ; qu'il imposait par ailleurs à Madame X... de communiquer à la SIISD son numéro d'immatriculation au registre du commerce

19696

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.096

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une somme de 11 582 euros à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le montant de cette indemnité est fixé par référence à une ancienneté de sept années et un salaire brut mensuel de 3 860, 95 euros, ce qui correspond à trois mois de salaire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il existait une convention, un accord collectif ou un usage plus favorables justifiant un préavis de trois mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'il convient de condamner la société qui succombe pour l'essentiel, aux dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Financière Philippe à payer à Mme X...

19697

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.167

Cour de cassation

par lettre du 29 mars 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'une somme de 20 000 euros au titre de la prime sur objectifs pour les années 2005 et 2006 ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur les objectifs déterminant le montant de cette rémunération, il incombe au juge de les fixer et de déterminer en conséquence le montant de la rémunération variable revenant au salarié ; qu'ainsi, lorsque le contrat

19698

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-27.454

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X... a été mis à disposition de la société BRONZO en qualité de ripeur, du 31 mars 2003 au 28 avril 2005, de manière continue à l'exception de très brèves interruptions, dans le cadre de 181 contrats de mission temporaire successifs conclus avec la société PROMAN, motivés par le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail était suspendu, ou encore par un accroissement temporaire d'activité, pour des missions d'une durée variant d'un ou quelques jours à plusieurs mois (du 30 juillet 2004 au 31 janvier 2005) ; que quels que soient leurs motifs, ces contrats, qui se sont succédé de manière quasi-ininterrompue pendant plus de deux ans, ont eu pour effet de pourvoir durablement un

19699

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-26.635

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a fait l'objet de missions de travail temporaire en vue du remplacement de différents salariés de la société Mic France et notamment à compter du 4 avril 2005 pour le remplacement de M. Y..., absent en raison de sa mutation provisoire ; qu'en décidant que l'absence d'un salarié dont le remplacement s'impose au sens du texte autorisant le recours au travail temporaire s'entend d'un salarié qui n'est plus présent dans l'entreprise et en aucun cas d'un salarié déplacé vers un autre poste, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 1251-6 du code du travail ; ET AUX MOTIFS QUE surabondamment, ce motif de recours a été utilisé à de multiples reprises notamment du 29 août

19700

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-25.342

Cour de cassation

l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats de travail temporaire ou à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon systématique à de tels contrats pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; Et attendu qu'ayant retenu que pendant trois années consécutives, et quel que soit le motif du recours aux contrats de travail temporaire ou à durée déterminée, le salarié avait toujours exercé un emploi de cariste, et non d'aide câbleur comme indiqué à tort

19701

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.827

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments des documents unilatéralement rédigés par le salarié ; que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur un unique document unilatéralement établi par la salariée et ne constituant qu'un outil de facturation aux clients -« journaux de temps »-, n'a pas caractérisé que la salariée produisait des éléments de nature à étayer sa demande et a privé sa décision de base légale au regard du texte…

19702

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.374

Cour de cassation

il résulte des éléments de la procédure que l'employeur avait invoqué et régulièrement versé aux débats l'analyse par la société spécialisée DAN DIS CAN des disques chronotachygraphes du salarié, laquelle analyse concluait qu'il avait perçu une rémunération au titre des heures supplémentaires supérieure aux heures supplémentaires réellement effectuées ; qu'en écartant cet élément de preuve au prétexte erroné qu'il n'était ni utile ni licite de se référer à une telle expertise qui aurait pour résultat de suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve, la Cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 3171-4 du Code du travail et le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale.

19703

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.161

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur grand routier par la société Montigny services suivant un contrat de travail à durée déterminée du 3 février 2004 au 7 janvier 2005, puis suivant un contrat de travail à durée déterminée du 4 juillet au 14 septembre 2005, qui s'est poursuivi en donnant lieu à l'établissement de bulletins de salaires ; que, par acte du 16 septembre 2005, M. X... a racheté la totalité des parts sociales de la société Montigny services, son frère étant, le 4 octobre 2005, nommé gérant de la société ; que celle-ci a, le 7 juin 2006, fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
Enregistrer Lire
19704

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-11.915

Cour de cassation

Vu les articles 10 et 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu que selon ces textes, les douze derniers mois de présence, période au cours de laquelle doit être calculée l'indemnité de congédiement, s'entendent d'une présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise ; qu'il en résulte que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie n'ont pas à en être déduites ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer la somme de 39 934,56 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée, licenciée le 14 mars 2007, était en arrêt maladie depuis le 29 novembre 2006, retient qu'il y a lieu de prendre en compte, pour le

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.