Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1588

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée27 mars 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
19045

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.639

Cour de cassation

Il résulte des énonciations qui précèdent que la société CITERNORD CHARLES ANDRE n'a pas respecté les usages antérieurs à sa reprise du contrat de travail d'Alain X... et les engagements unilatéraux pris par la société des Transports BAUDRON, ce qui a eu pour effet de réduire la rémunération que le salarié concerné était en droit de percevoir, et le préjudice qui lui a été nécessairement causé justifie que lui soient accordés de dommages intérêts dont le montant doit être fixé à 2.000 € » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur les troisième et quatrième moyens de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a statué dans le sens visé au moyen ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE

19046

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.000

Cour de cassation

il résulte des productions que l'accord d'entreprise du 16 octobre 1995 exclut le cumul des repos compensateurs et des repos récupérateurs, fixe à deux-cents heures le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et limite forfaitairement à onze le nombre de repos compensateurs ; qu'il est ainsi moins favorable pour les salariés que le système légal de repos compensateurs ; que, par ce motif substitué à ceux critiqués, la décision, qui a appliqué le régime légal des repos compensateurs revendiqué par les salariés, se trouve légalement justifiée ; Attendu ensuite que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, celle-ci comportant à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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19047

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-10.243

Cour de cassation

Vu les articles 10 et 12 de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnisation conventionnelle des périodes de suspension du contrat de travail de Mme X..., l'arrêt, après avoir constaté que celle-ci avait fait l'objet d'arrêts de travail d'abord pour accident du travail puis pour maladie, retient qu'il y a lieu de calculer ladite somme au regard des seules pièces produites concernant la suspension du contrat de travail et du salaire de référence pour un contrat de travail à temps plein ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la salariée avait perçue des indemnités journalières de la

19048

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.198

Cour de cassation

il résulte que les missions successives confiées par cette société à Madame Muriel X... pour un emploi de "chauffeur PL 26 T." s'échelonnent du 22 avril 2003 au 25 août 2005 en 21 missions successives ; que la salariée fait valoir que les contrats de missions ne lui ont pas été transmis dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, en sorte que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée ; que l'employeur qui relève que Madame X... a en tout état de cause signé l'ensemble des contrats de mission, soutient que seule la salariée est à l'origine de ce manquement aux obligations prévues par l'article L.

19049

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.750

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4323-55 et suivants du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que s'il n'est pas établi que le salarié était apte à conduire une pelle le 27 novembre 2007, il est par contre démontré qu'il pouvait conduire un tel engin, le lendemain, 28 novembre 2007, puisqu'il a obtenu à cette date le Caces de catégorie 4 ; que ce manquement ayant consisté à demander à l'intéressé de conduire une pelle, alors qu'il avait certainement suivi une formation pour conduire cet engin puisqu'il a obtenu le Caces dès le lendemain, n'est pas suffisamment grave pour justifier la rupture aux torts de l'employeur ;

19050

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-27.226

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et le paiement de sommes à titre de rappels de salaires et indemnités ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée qui est préalable : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de reconnaissance de la qualité de cadre et de celle consécutive de rappel de salaire contractuel, alors, selon le moyen, que si la classification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime la volonté claire et non équivoque de lui reconnaître, notamment au travers de dispositions contractuelles, une classification supérieure à celle correspondant à ces fonctions ;

19051

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-27.048

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour non-reconnaissance du statut de VRP à la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que c'est à celui qui revendique le statut de VRP de prouver qu'il exerce son activité dans les conditions posées pour prétendre à ce statut ; qu'en reconnaissant à Mme X... le statut de VRP aux motifs que l'

19052

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.977

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour dire fondée la salariée en sa demande au titre d'un rappel de salaire et de congés payés afférents pour les périodes interstitielles, l'arrêt retient que l'intéressée avait connaissance le vendredi du planning journalier et horaire de la semaine suivante ce qui établit qu'elle devait se tenir à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ; Attendu, cependant, que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces…

19053

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.803

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que Géraldine Y...- X... n'a pas eu connaissance lors de son embauche de la clause de son contrat de travail comportant une période d'essai, qui ne peut lui être opposée postérieurement au commencement de son activité salariée ; que par ailleurs compte tenu du caractère contradictoire et inexpliqué de l'attitude de la société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT, qui demande à sa salariée d'accepter le renouvellement d'une période d'essai qu'elle n'a pas signé initialement tout en lui confirmant dans le même temps qu'il l'a conservera comme salariée au-delà de la période de renouvellement, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu qu'il avait été mis fin au contrat de travail pendant la période d'essai ; que la

19054

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-11.868

Cour de cassation

considérant que la non attribution d'une prime en fin d'année 2007 au salarié contrairement aux deux autres conducteurs constitue un manquement de l'employeur à son obligation d'assurer un égal traitement aux conducteurs de l'entreprise, tout en constatant que cette prime ne ressort ni du contrat ni d'un usage d'entreprise, ce dont il ressortait qu'elle constituait une gratification bénévole, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ensemble les articles L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail ; Mais attendu que le caractère discrétionnaire de la décision d'octroyer une prime n'exonère pas l'employeur de respecter le principe d'égalité de traitement dans l'octroi de cette prime ; que la cour d'

19055

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.502

Cour de cassation

la salariée a demandé en vain sa prolongation jusqu'en juin 2003, son employeur l'invitant à reprendre son poste au terme initial ; que devant son absence persistante, l'employeur lui a notifié en janvier 2003 deux mises en demeure de reprendre son poste ; que devant son refus persistant, l'employeur a prononcé son licenciement pour faute grave le 17 février 2003 suivi d'une transaction le 25 février 2003 ; que le 25 septembre 2006, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la transaction conclue avec son employeur et, en conséquence, de la débouter de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la validité d'une

19056

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.001

Cour de cassation

l'employeur lui reprochant les termes d'une lettre, cosignée par trois collègues et adressée le 11 septembre 2008 aux membres du conseil d'administration et aux dirigeants de la société mère ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture, ainsi que de rappels de salaire pour heures supplémentaires ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter la qualité de cadre dirigeant du salarié et de le condamner en conséquence à payer à l'intéressé certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ainsi qu'à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pôle

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