Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1414

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 646
Dernière décision affichée12 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 646 décisions
16957

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 février 2015, 12/03109

Cour d'appel

M. [I] a été engagé par la société Dascher, dont le siège est à [Localité 3] (Vendée), en qualité d'agent de quai dans son établissement de [Localité 4] (Pyrénées-Atlantiques), à compter du 13 avril 1994. Par contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2008, il a été promu responsable de quai, agent de maîtrise, coefficient 150 de la convention collective nationale des transports routiers. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 juillet 2010, la société Dachser a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave. Par acte sous-seing privé du 19 juillet 2010, une transaction était conclue entre les parties, selon laquelle la société Dachser s'engageait à payer à M. [I] la somme de 7.900 € bruts à titre de dommages-intérêts pour la rupture du contrat de travail, et M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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16958

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21.972

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en ses deux premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, M. X... avait indiqué dans ses conclusions d'appel que l'employeur avait modifié son système de rémunération à compter de janvier 2007 en lui imposant un salaire

16959

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.889

Cour de cassation

considérant que la Société TOUPARGEL aurait eu un comportement déloyal à l'égard de Monsieur X..., à la fois en lui laissant exécuter un nombre considérable d'heures supplémentaires sans le décharger de son travail par un renforcement du service comptable, et en le déchargeant d'une partie de ses tâches, confiées à un autre salarié à l'occasion de la fusion de la Société avec la Société AGRIGEL, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a méconnu en conséquence les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le départ à la retraite de Monsieur X... s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la Société

16960

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.605

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats qu'au regard des différents contrats de travail toujours à temps partiel et avenants, elle a été amené à effectuer, au-delà des 10 %. autorisés de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires, et ce pendant tout la durée de son emploi, et que l'employeur ne lui a jamais accordé de repos compensateur dans le cadre du dépassement légal des heures supplémentaires ; qu'en omettant d'analyser ces documents établissant la vraisemblance de la réclamation présentée par la salariée du chef des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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16961

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.604

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats qu'au regard des différents contrats de travail toujours à temps partiel et avenants, il a été amené à effectuer, au-delà des 10 %. autorisés de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires, et ce pendant tout la durée de son emploi, et que l'employeur ne lui a jamais accordé de repos compensateur dans le cadre du dépassement légal des heures supplémentaires ; qu'en omettant d'analyser ces documents établissant la vraisemblance de la réclamation présentée par le salarié du chef des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. 7°) ALORS QUE le salarié faisait valoir qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'il avait été amené à travailler les dimanches et/ou jours fériés ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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16962

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-14.859

Cour de cassation

Il résulte en effet du texte lui-même que ceci correspondait à une faculté et non à une obligation. Il ne saurait toutefois s'en déduire que les journées telles qu'invoquées par l'employeur avaient bien la qualification de repos compensateur. En effet, la mise en place d'un repos compensateur de remplacement, si elle est effectivement possible, suppose qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Cela peut résulter d'un accord d'entreprise, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, un tel accord n'étant nullement invoqué. Il est exact que la possibilité d'un repos compensateur de remplacement est également prévue par les dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000. Cette possibilité suppose toutefois une demande écrite du salarié laquelle n'est pas davantage alléguée.

16963

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-14.858

Cour de cassation

Il résulte en effet du texte lui-même que ceci correspondait à une faculté et non à une obligation. Il ne saurait toutefois s'en déduire que les journées telles qu'invoquées par l'employeur avaient bien la qualification de repos compensateur. En effet, la mise en place d'un repos compensateur de remplacement, si elle est effectivement possible, suppose qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Cela peut résulter d'un accord d'entreprise, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, un tel accord n'étant nullement invoqué. Il est exact que la possibilité d'un repos compensateur de remplacement est également prévue par les dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000. Cette possibilité suppose toutefois une demande écrite du salarié laquelle n'est pas davantage alléguée.

16964

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-20.414

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour limiter les indemnités dues à la salariée au montant de 2 891, 20 euros et notamment fixer à la somme de 1 000 euros la somme due au titre du préjudice né de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel énonce que la salariée a creusé son propre dommage pécuniaire en refusant le 5 juillet 2009 la conclusion d'un contrat à durée indéterminée offerte par son employeur alors que l'instance était pendante, qu'elle est désormais à la retraite et que sa rente d'un montant de 1 075, 03 euros est supérieure à son revenu ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la salariée bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux années, et sans rechercher si l'employeur occupait habituellement plus ou moins de onze salariés, la cour d'appel n'a…

16965

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-17.900

Cour de cassation

par lettre du 3 novembre 2010 avant d'être licenciée pour faute grave le 25 novembre 2010 ; qu'elle a saisi par la suite la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1° / que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des deux parties ; que si l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

16966

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-22.098

Cour de cassation

l'employeur, en considération de la qualité de cadre dirigeant reconnue à ce salarié avec la première modification apportée à son contrat dans le cadre des dispositions de l'article 1 de l'avenant établi le 2 janvier 2007 et ce, contrairement aux clauses du premier avenant signé le 30 janvier 2004, lesquelles réservaient au Groupe Piera la fixation des objectifs assignés à ce directeur technique national, l'absence de la même référence expresse à un accord des deux parties comme préalable à la fixation du montant maximum annuel de la prime sur objectifs susceptible d'être perçue par Jacques X..., suivant l'économie du premier alinéa de l'article 4 du dernier avenant applicable à compter du 1er janvier 2007, n'autorisait pas à envisager une extension

16967

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21.146

Cour de cassation

Il résulte donc de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que, si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Monsieur X... déclare qu'il produit :- des « décomptes » (pièces n° 20, 46, 47, 48) ; En réalité, la pièce n° 20 est un relevé d'heures consistant en des photocopies de feuillets manuscrits sur papier libre, par mois, à partir de septembre 2007. La date d'élaboration de ces feuillets n'est pas précisée. La pièce n° 46 ne figure pas au dossier remis à la Cour. Les pièces n°

16968

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.309

Cour de cassation

par lettre du 15 décembre 2009 auraient caractérisé une modification du mode de calcul de la partie variable du salaire qui ne pouvait intervenir sans l'accord du salarié, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme cela lui était demandé, si la détermination des objectifs relevait du pouvoir de direction de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque les objectifs déterminant le montant de la rémunération variable du salarié sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, la fixation de nouveaux objectifs ne saurait caractériser un manquement de sa part dès lors que ces objectifs sont réalisables ; qu'en jugeant la fixation des objectifs de M.

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