Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1282

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée26 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15373

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-28.960

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats, notamment le rapport d'expertise graphologique du 4 avril 2013, que l'employeur n'a pas rédigé la lettre de démission signé par M. [S] [M] ; que M. [S] [M] ne s'explique pas sur ce rapport d'expertise graphologique ; un salarié de l'établissement, ami de M. [S] [M] et qui lui a permis de trouver ce travail à l'hôtel [Établissement 1], atteste avoir rédigé ce courrier de démission à la demande de M. [S] [M] ; M. [S] [M] ne s'explique pas sur cette attestation ; il n'existe aucune preuve des "nombreuses pressions" alléguées par M. [S] [M] ; au vu de ces éléments la preuve n'est pas suffisamment rapportée de l'existence d'un vice du consentement et M. [S] [M] doit être débouté de ses demandes pour licenciement

15374

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-26.903

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de Monsieur [N], chef des ventes, que des réunions commerciales s'étaient déroulées en janvier, février, mars, mai et septembre 2010 ; que l'accusation est d'autant plus perfide que Monsieur [C] avait lui-même demandé par courriel du 4 mai 2010 de supprimer les réunions des mois de juin et juillet 2010, sachant que la vie de l'entreprise était suspendue aux congés d'été pendant le mois d'août ; que les documents 16 à 24, assimilables à des attestations, émanant de commerciaux de l'entreprise, rédigés fin janvier, début février 2012, répondent à une commande manifeste de leur employeur que le lien de subordination ne permet pas de refuser ; qu'ils sont tous rédigés dans les mêmes termes, précisant en deux lignes que son

15375

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-11.665

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ; Attendu que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ, qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à…

15376

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-30.098

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les actions ou inactions de la hiérarchie ou de la direction étaient étrangères à tout harcèlement ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et refusé d'annuler son licenciement. ET AUX MOTIFS QUE [U] [T] reproche à son ex employeur d'avoir manqué à la bonne foi en tentant de minimiser l'incident du 11 octobre 2011, en ne le soutenant pas comme il convenait face à M.

15377

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-29.146

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu qu'après avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié comptant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de onze salariés, l'arrêt condamne l'employeur à payer à l'intéressé, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour irrégularité de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société FH Orthopédics à payer à M. [C] la somme de 7 995,20 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

15378

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-13.005

Cour de cassation

Vu les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [B] a été engagé le 11 juin 2007, en qualité de responsable préparation, par la société BT Lec-Est ; qu'il a été licencié le 6 juillet 2011 pour faute grave dans les termes suivants : « Dans le cadre de l'exécution de vos attributions de responsable de zone logistique, vous êtes amené à conduire un chariot automoteur afin de transporter les marchandises dans nos entrepôts. Vous avez obtenu pour ce faire un CACES et l'entreprise vous a délivré une autorisation de conduite. « Le 17 juin 2011 vers 10 heures 30, vous étiez au volant de votre chariot à l'entrepôt d'expédition - cellule 3. Vous avez délibérément modifié votre trajectoire sur la droite et foncé à vive allure sur M.

15379

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-12.448

Cour de cassation

par lettre du 6 août 2010, la société a informé M. [M] qu'elle mettait fin aux relations contractuelles au 15 août 2010, qu'il n'avait pas besoin de reprendre le travail après la guérison de ses blessures, que la raison principale du non renouvellement du contrat résidait dans les incidents anciens qui ont compromis la confiance et que la vente non autorisée des déchets fait partie de ces incidents ; que M.

15380

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-12.180

Cour de cassation

par jugement du 10 février 2010, dont appel, le conseil de prud'hommes du Havre s'est prononcé comme indiqué précédemment ; QUE lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis et d'une gravité suffisante, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours ; QUE le document intitulé « fonctions de Madame [K] [S] dans l'entreprise Minoterie de Vittefleur », dont le contenu n'est pas contesté par les parties, prévoyait des tâches de vérification des comptes, des stocks, établissement des bulletins de paie et règlement des déclarations

15381

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-12.297

Cour de cassation

considérant que les certificats médicaux produits par la salariée et l'attestation de son père, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer une situation de harcèlement moral, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1154-1 du code du travail. ALORS QUATRIEMEMENT QU'en omettant totalement de répondre au chef des conclusions d'appel reprises oralement à l'audience faisant valoir que M. [H] avait déjà réglé à Mme [C] son indemnité légale de licenciement comme en atteste le reçu pour solde de tout compte et le chèque qui lui ont été adressés et dont elle a accusé réception le 24 avril 2012 (cf. p. 15, avant dernier §), la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.

15382

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-29.028

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire que le salaire mensuel moyen de référence s'élève à 2.334 € brut, cette somme incluant les accessoires de salaire. La société Novadis sera en conséquence condamnée à payer à M. [L] [I], les sommes suivantes : - celle de 4.668 € au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 466,80 € au titre des congés payés afférents, - celle de 1.711,60 € (2.334 x 1/5ème x 3 ans 8 mois 19 jours) au titre de l'indemnité de licenciement, - celle de 14.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances de la rupture, en application des dispositions de l'article L.

15384

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-26.651

Cour de cassation

l'employeur à la relation contractuelle ayant lié les parties le 6 août 2011 ni précédée, ni suivie de relation contractuelle ne constitue pas une forme particulière de contrat mais doit s'analyser en un contrat à durée indéterminée qui a pris fin le 6 août après la prestation sans aucune formalité. Le Conseil dit que la rupture du contrat de Monsieur [C] [N] le 6 août est sans cause réelle et sérieuse. Sur le rappel de salaires du 11 au 31 juillet et du 1er au 28 août 2011 : Monsieur [C] [N] demande le versement de salaire sur la base d'un temps complet pour la période du 11 juillet au 28 août. Cependant, il n'a pas travaillé pendant cette période à l'exception des 5 heures du 6 août et pendant toute cette période il ne s'est pas tenu à la

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