Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1253

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée28 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15025

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-12.855

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1232-1, R. 1232-1 et L. 1332-2 du code du travail que l'employeur qui envisage de prononcer une sanction et notamment de licencier le salarié pour un motif disciplinaire doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé en lui indiquant précisément l'objet de la convocation, cette précision étant substantielle ; qu'en outre, pour avoir un caractère conservatoire, la mise à pied doit être concomitante au déclenchement de la procédure de licenciement et faire référence à l'éventualité d'un licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement du salarié justifié par une faute grave, la cour d'appel a relevé que les faits du 7 décembre 2011 n'ont donné lieu à aucune sanction, et que la mise à pied notifiée le même jour

15026

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-17.542

Cour de cassation

par lettre du 1er juin 2011 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre du licenciement, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une faute grave l'envoi isolé, par un salarié, de messages à l'un de ses collègues se rapportant à un différend de nature non professionnelle ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que deux des messages adressés par le salarié à son collègue l'avaient été sur le téléphone professionnel de ce dernier, quand il résultait de ses propres constatations que lesdits messages avaient trait au remboursement d'une dette à caractère strictement privé, dépourvue de lien direct avec la relation professionnelle des deux intéressés, la cour d'appel a violé les articles 1232-6 et 1235-1 du code du travail ;

15027

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.698

Cour de cassation

par lettre du 18 septembre 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que la salariée faisait valoir, pour démontrer que le mail du 24 juillet 2008 produit par l'employeur pour justifier le licenciement provenait de la messagerie personnelle de la salariée, qu'elle avait disposé, postérieurement à l'instance pénale, d'une copie du mail mentionnant, contrairement à la copie produite par l'employeur et examinée par le juge pénal, l'adresse mail de son expéditeur ;

15028

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-10.979

Cour de cassation

par lettre du 19 juin 2009 ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal dès le 29 mai 2009 et contestant le motif de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la procédure de licenciement a bien été respectée, que le licenciement est fondé sur une faute grave et de rejeter l'intégralité de ses demandes alors selon le moyen, qu'en affirmant, pour considérer que la preuve d'un licenciement verbal n'était pas rapportée et juger que la procédure de licenciement avait été respectée, que le salarié ne produisait « aucun élément de preuve » confirmant l'existence d'un licenciement verbal et qu'en l'absence de « tout élément de preuve contraire »

15029

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-17.871

Cour de cassation

l'employeur par les articles 22 et 23 du statut du mineur est d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur, qu'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public, que les conventions litigieuses conclues le 8 septembre 1986 entre le salarié et son employeur, alors que les deux parties étaient liées par un contrat de travail, contreviennent aux dispositions d'ordre public des articles 22 et 23 du statut du mineur en ce qu'elles substituent au versement viager d'une indemnité de logement et de chauffage le versement d'un capital dont le montant a été

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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15030

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13.864

Cour de cassation

par ordonnance du 29 juin 2001, Me H... a reçu une mission d'administration provisoire lui conférant pour trois mois tous les pouvoirs dévolus par les statuts audit conseil d'administration, avec pour mission d'"administrer provisoirement en lieu et place du conseil d'administration en exercice l'association AEIH avec tous les pouvoirs dévolus par les statuts audit conseil d'administration et notamment de : - procéder à l'examen de la situation du contrat de travail du directeur général, W... T..., actuellement dans l'incapacité de remplir sa fonction en prenant toute mesure utile dans l'intérêt de l'association dans le cadre des pouvoirs définis à l'article 9 des statuts" ; Attendu en outre que par arrêt du 11 février 2004, la cour d'appel d'Agen a confirmé que Me H...

15031

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-18.427

Cour de cassation

par lettre du 22 décembre 2009 et s'est vu reprocher une faute grave commise durant son préavis le 8 janvier 2010 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne condamner la société qu'au paiement de 3 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail et de le débouter du surplus de ses demandes, alors, selon le moyen, que le juge ne peut se déterminer par des motifs dubitatifs ; que la cour d'appel a retenu, pour évaluer son préjudice lié à la rupture abusive de son contrat, que « la situation décrite reste ambiguë et conduit la cour à réformer la décision entreprise en ce qu'elle lui a accordé la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail et ramener cette somme à 3000 € » ;

15032

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.805

Cour de cassation

il résulte qu'un autre membre masculin du CHSCT a demandé à M. H... de mettre fin à ses propos sexistes et d'uriner devant la salariée, ce que ce dernier n'a alors pas contesté, la cour d'appel relève que la salariée ne précise pas les raisons pour lesquelles son véhicule et celui de M. H... ont stationné côte à côte dans un endroit peu fréquenté, ne donne aucun élément concernant les échanges ayant précédé la scène relatée, le geste n'ayant pas eu de témoin, M. H... a néanmoins admis dans ses écritures qu'il avait dû satisfaire un besoin pressant mais que la salariée avait déjà pris place dans son véhicule pour s'en aller ; que ce fait témoigne d'un manque de délicatesse évident et la gêne engendrée évoquée par les confidents de la salariée n'est

15033

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13.779

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions combinées que seules les nouvelles demandes dérivant d'un même contrat de travail sont recevables en cause d'appel devant la chambre sociale ; qu'en l'espèce, M. F... présente à la Cour, à titre subsidiaire, une nouvelle demande au titre de la rémunération et de la révocation de son mandat social ; que ces nouvelles demandes, qui ne dérivent pas du contrat de travail de M. F..., sont donc irrecevables en cause d'appel » ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel, juridiction du second degré tant à l'égard du conseil de prud'hommes que du tribunal de commerce, est investie de la plénitude de juridiction en matière tant prud'homale que commerciale ; qu'en l'espèce où elle statuait sur contredit formé contre une décision du conseil

15034

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-26.387

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre d'une discrimination, l'arrêt retient que s'agissant du retrait d'une partie significative de la clientèle, qui pourrait revêtir un tel caractère, l'employeur justifie par des éléments objectifs, tenant notamment au départ, pendant le congé de maternité, de sa collègue qui en assurait le suivi, son transfert à un autre collaborateur récemment recruté, la circonstance que ce dernier ait pu manoeuvrer pour conserver la charge de cette clientèle en dépit du retour de l'intéressée, en n'étant pas imputable à l'employeur, ne peut laisser supposer de ce fait une discrimination, et que la circonstance que les conditions d'exercice des

15035

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-29.051

Cour de cassation

par courrier du même jour, de la procédure de licenciement ; Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat qu'aucun fait constitutif de harcèlement n'ayant été retenu à l'encontre de l'employeur, la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ne peut prospérer ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1235-1 du code du travail (article L. 122-14-3 de l'ancien code du travail) qui stipule : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

15036

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-27.173

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, qui n'a pas participé au délibéré ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association Aliance Territoire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme B...

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