Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1129

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée5 juillet 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
13537

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-23.372

Cour de cassation

par lettre du 15 octobre 2008 ; qu'invoquant une discrimination en raison de son origine et un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale en nullité de son licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société et les premier et troisième moyens du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité de son licenciement, de ses demandes subséquentes et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination, alors, selon le

13539

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.004

Cour de cassation

Vu les articles L.1224-1 et l'article R 1455-7 du code du travail : Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 3 février 2014, la société DG X... a acquis le fonds de commerce à usage d'hôtel exploité au sein de l'abbaye de Ste Croix ; que par arrêt du 18 septembre 2014, la cour d'appel a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur l'Abbaye de Ste Croix et a ordonné l'expulsion de la société DG X... ; que le bailleur, la SCI Salon Ste Croix, a fait procéder le 14 novembre 2014 à la saisie conservatoire de l'ensemble des matériels, meubles et biens de consommation de la société DG X... puis a fait expulser la société le 12 février 2015 ; que le 16 février 2015, il a donné à bail les locaux à la société

13540

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.609

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail, que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur Djamel Y...

13541

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.788

Cour de cassation

considérant que les missions d'intérim de ce dernier pouvaient être requalifiées en contrat à durée indéterminée, sans s'expliquer sur le rythme de ses périodes de travail dont il était soutenu qu'elles avaient toujours été discontinues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-40 du Code du travail ; 3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'un travailleur intérimaire dont les missions ont été requalifiées en contrat à durée indéterminée ne peut prétendre au paiement d'un salaire au titre des périodes non-travaillées entre ses différentes missions que s'il prouve être resté constamment à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, pour considérer que Monsieur Y... pouvait prétendre à un rappel de

13542

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.478

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que la société SPA La vie est belle a pris l'initiative de la rupture du contrat de professionnalisation la liant à Mme Y... ; qu'en estimant que l'employeur n'avait pas à rembourser les frais de scolarité découlant de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L 6325-4-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il apparaît que l'existence d'un harcèlement dont la salariée aurait été personnellement victime de la part de l'employeur doit être écarté, à défaut notamment d'éléments factuels ou de faits objectifs permettant de supposer l'existence d'une situation de harcèlement ; En l'état,

13543

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-16.460

Cour de cassation

par courrier le salarié afin de présenter ses explications et de cesser ses appels vers l'étranger ; que le second grief est contesté par le salarié, qui soutient qu'il n'a pas modifié son comportement au cours des derniers mois précédant son licenciement ; que toutefois, il ressort de l'avenant daté du 11 juin 2001 et signé par l'intéressé qu'il s'est engagé à visiter régulièrement la clientèle du secteur attribué, appliquer les tarifs, enregistrer les propositions d'ordre et les transmettre aussitôt aux services concernés, respecter les objectifs de vente et effectuer des animations et des dégustations conformément aux instructions données ; qu'il était également précisé qu'il devait agir en conformité absolue avec les directives du GIE Laurent

13544

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.830

Cour de cassation

la salariée, dans la limite de deux mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « dans un contexte d'arrêt de travail avec visite de reprise obligatoirement prévue (ce qu'admettent les deux parties), la résolution du litige suppose uniquement de savoir si Mme Z... a été ou non convoquée à une visite médicale de reprise, la salariée indiquant que son employeur « ne l'a jamais convoquée à une visite médicale de reprise…, s'est juste contentée de contacter la Médecine du travail afin de solliciter un rendez-vous et que l'employeur ne lui a jamais adressé de lettre de convocation à une visite médicale de reprise », l'OMPN précisant, de son côté, que non seulement elle « a contacté les services de médecine du travail en date du 13 septembre 2010 aux fins de fixer une visite de reprise après maladie de Mme Z...

13545

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.593

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, compte tenu de l'âge de M. X..., de son ancienneté, de la durée de son chômage, de la perte des avantages en nature, des difficultés financières générées par son licenciement abusif, du dommage moral qui a été nécessairement subi par M. X... à la suite de la perte de son emploi dans des conditions injustes, que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 140.000 € ; que le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a octroyé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 63.000 €, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Agéas France à payer à M. X...

13546

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.374

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que M. Y... ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande de ce chef ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande ; que celle fondée sur les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail relatives au travail dissimulé n'est donc pas fondée. ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en affirmant que M. A... Y... ne produisait pas d'éléments de nature à étayer sa demande après avoir constaté qu'il produisait aux

13547

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.306

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt qu'embauché le 17 mars 1997 et licencié le 12 septembre 2011 (arrêt p. 3 § 1), M. X... totalisait une ancienneté de 14 ans et 6 mois ainsi que le faisait valoir l'employeur (conclusions d'appel p. 25-26) ; que dès lors, en calculant l'indemnité de licenciement due au salarié sur la base d'une ancienneté de 15 ans, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ATEM à verser au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, d'AVOIR dit que les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les rappels de salaires, l'indemnité

13548

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.300

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 8 septembre 2015 que les époux B... avaient indiqué le 30 juin 2009 à M. Z... qu'ils avaient versé d'importantes sommes en espèces lors de la signature d'un contrat de bail le 9 septembre 2008, l'employeur faisait cependant valoir que les époux B... n'avaient invoqué des faits d'escroquerie qu'à la fin de l'année 2011 après avoir déposé plainte le 30 septembre 2011 à l'encontre de M. X... ; qu'en se fondant uniquement sur les motifs de l'arrêt susvisé, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si l'employeur n'avait pas eu connaissance de la nature et de l'ampleur des agissements de M. X... qu'à la suite des révélations effectuées par les époux B...

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