Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1128

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée5 juillet 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-18.884

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à un emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié, le point de départ de l'obligation de reclassement étant fixé à compter de la seconde visite de reprise ; qu'au cas présent, il est acquis que le 21 avril 2008 Mme Christelle Y... a été vue une seconde fois par le médecin du travail qui l'a déclarée inapte au poste de secrétaire qu'elle assurait précédemment en indiquant qu'elle n'était apte qu'à un poste de travail similaire dans un autre environnement professionnel ; que le 22 avril 2008, soit le lendemain même de ce second avis émis par le médecin du travail, Mme Y...

13526

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-21.959

Cour de cassation

l'employeur n'était « débiteur d'aucune obligation de visite de reprise envers le salarié », de sorte que celui-ci ne pouvait se prévaloir du défaut d'affiliation à la médecine du travail qui n'aurait eu aucune conséquence préjudiciable à son égard, la cour d'appel a là encore méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 4121-1, L. 4621-1, L. 4622-1, L. 1121-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-10 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à la date de la prise d'acte de rupture, le salarié, qui était toujours placé en arrêt de travail, n'avait ni repris le travail ni manifesté l'intention de le faire, en sorte que l'employeur n'était pas tenu d'organiser l'examen de reprise ;

13527

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-29.533

Cour de cassation

il résulte ainsi des termes de l'accord la volonté des parties de garantir aux salariés pour l'avenir le maintien, outre des accords collectifs, de l'ensemble des avantages nés des usages et engagements unilatéraux existants au sein de la société Air Liquide SA de sorte que ceux-ci, ayant pris une nature conventionnelle, ne pouvaient faire l'objet d'une dénonciation de manière autonome de celle de l'accord auquel ils s'étaient incorporés ; qu'en retenant que la stipulation de l'article 4 de l'accord du 8 juin 2011 ne constituait qu'un simple rappel des dispositions légales n'ayant pas modifié la nature des usages transmis, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord du 8 juin 2011 sur les mesures d'accompagnement de l'évolution des activités opérationnelles de la société Air Liquide SA en France ensemble…

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13528

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.158

Cour de cassation

il résulte du droit positif, que l'accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise doit être rapporté, ne pas présenter un caractère durable, limité dans le temps sans pour autant obliger l'employeur à mentionner, dans le contrat à durée déterminée, le détail de l'accroissement de la surcharge de l'activité ; qu'en cas de litige, sur le cas de recours d'un contrat à durée déterminée, il appartient à l'employeur de prouver la réalité du motif stipulé dans le contrat ; qu'en l'espèce, le contrat à durée déterminée de Monsieur Y...

13529

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-27.356

Cour de cassation

il résulte de l'application combinée des 1er et 3e alinéas du texte susvisé que la conclusion d'une convention de coopération avec l'Agence nationale pour l'emploi n'est pas requise en cas de mise à disposition auprès de personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture de leur relation contractuelle, la cour d'appel retient qu'il ressort de l'article L. 5132-9 du code du travail que seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec l'institution mentionnée à l'article L.

13530

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.446

Cour de cassation

par lettre du 2 avril 2010, l'employeur a notifié au salarié la fin de sa période d'essai ; que le 8 avril suivant, il lui a indiqué par écrit qu'il acceptait de suspendre la procédure de rupture pendant la période d'essai ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 9 juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches et sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de

13531

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.302

Cour de cassation

l'employeur, constitue un manquement grave de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, et à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; qu'en estimant que le grief énoncé par M. X... à l'appui de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat en licenciement sans cause et réelle et sérieuse, tiré d'une modification unilatérale de son contrat de travail, n'était pas fondé, sans tenir compte de l'acceptation par M. X... de sa mutation en région parisienne, valant, selon les dispositions du PSE, avenant au contrat de travail, ni s'expliquer sur la portée de cette modification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

13532

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-21.389

Cour de cassation

par lettre du 30 novembre 2012, avec mise à pied conservatoire le même jour, l'employeur ayant obtenu, le 29 novembre 2012, de l'inspection du travail l'autorisation de la licencier ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner, par conséquent, à payer à la salariée les indemnités de la rupture alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur la légalité de cette décision ; que s'il suffit de mentionner, dans la lettre de licenciement, l'autorisation administrative

13533

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.387

Cour de cassation

Il résulte des pièces communiquées et des débats que les propos incriminés ont été tenus au cours d'une réunion de travail réunissant trois personnes, savoir, outre M. X... (directeur Z... F...), M. Michel A... (directeur commercial B...) et M. Xavier C... (directeur export Rozenball). Les mots relevés étant en eux-mêmes anodins, l'employeur ne peut fonder le grief de "dénigrement" que sur l'impression subjective qu'ils ont pu laisser dans l'esprit des interlocuteurs de M. X.... Or, outre que l'appelant a toujours contesté avoir eu ou même laissé paraître l'intention que lui prête l'intimée, il résulte des attestations de ces interlocuteurs qu'ils n'ont pas tiré, des propos qui leur étaient tenus, les mêmes conclusions que l'employeur. C'est ainsi que : - dans une attestation du 6 décembre 2012, M.

13534

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.386

Cour de cassation

par lettre du 27 avril 2012 ; qu'il a ensuite été convoqué par lettre du 2 mai 2012 à un second entretien préalable fixé au 7 mai 2012 pour s'expliquer sur le fait suivant « le 26 avril 2012 vous avez été surpris à copier les fichiers contenus dans le serveur de la société sur votre clé USB », sur lequel il avait refusé de s'expliquer lors du premier entretien ; qu'il a été licencié par lettre du 11 mai 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de le condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice entraîné par la perte injustifiée de l'emploi du salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit notifier au salarié son licenciement dans une lettre qui doit comporter l'énoncé…

13535

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-16.804

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner le salarié à payer à la société la somme de 19 314,84 euros au titre du préavis non effectué, l'arrêt retient que l'intéressé, lors de sa démission, devait effectuer le préavis tel que prévu par la convention collective, qu'il sera dès lors fait droit à la demande de la société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la convention collective applicable, qu'en cas d'inobservation du préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui ne respecte pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale aux appointements et à la valeur des avantages dont l'intéressé aurait bénéficié s'il avait travaillé jusqu'à l'expiration du délai-congé, et qu'elle

13536

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-22.930

Cour de cassation

il résulte que la rupture de la relation de travail s'analyse, non en un licenciement nul, mais en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. X... ne peut donc qu'être débouté au titre de ses demandes pour licenciement nul ; que cette situation donne droit à M. X... à percevoir une indemnité, que compte-tenu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté et l'âge de le salarié, sur l'incidence financière résultant de la perte de son emploi, les premiers juges ont exactement évaluée ; qu'il convient donc de les confirmer sur ce chef ; qu'en outre, M. X...

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