Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-18.884
Cour de cassationil résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à un emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié, le point de départ de l'obligation de reclassement étant fixé à compter de la seconde visite de reprise ; qu'au cas présent, il est acquis que le 21 avril 2008 Mme Christelle Y... a été vue une seconde fois par le médecin du travail qui l'a déclarée inapte au poste de secrétaire qu'elle assurait précédemment en indiquant qu'elle n'était apte qu'à un poste de travail similaire dans un autre environnement professionnel ; que le 22 avril 2008, soit le lendemain même de ce second avis émis par le médecin du travail, Mme Y...