Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1126

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée6 juillet 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
13501

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-19.153

Cour de cassation

l'employeur à lui verser une indemnité de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de procédure, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail, une attestation pour Pôle Emploi, et ses derniers bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte, et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture conventionnelle, selon l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties, résulte d'une convention signée par les parties et est soumise aux dispositions du

13502

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-13.803

Cour de cassation

considérant que le salarié ne peut obtenir l'annulation de la convention de rupture que si une contrainte et/ou des manoeuvres ont été exercées sur lui pour obtenir la signature de la rupture conventionnelle, et qu'à condition que le salarié rapporte la preuve que son consentement a été vicié, excluant ainsi l'annulation en cas de non remise d'un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle au salarié, la cour d'appel a violé les articles L 1237-11 et suivants du code du travail ; ALORS ENCORE QUE l'erreur de calcul du délai de rétractation justifie l'annulation de la rupture conventionnelle, dès lors que le salarié n'a pas eu la possibilité d'exercer son droit de rétractation pendant toute la durée prévue par la loi ; qu'en retenant que

13503

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-15.950

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, et alors qu'elle avait constaté que les périodes d'emploi de l'intéressée n'avaient été que de quelques jours par mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble l'accord cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; 2°/ que constitue une « raison objective », au sens de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, l'identification, par les partenaires sociaux, des emplois qui présentent un caractère « par nature temporaire » ; que l'emploi d'opérateur synthétiseur a été considéré comme présentant une nature

13504

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 15-25.825

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 12 juillet 2012 au profit des sociétés Alquier et Mab ; que le liquidateur judiciaire démontre la réalité du motif économique rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise du fait de la suppression de son poste pour un motif non lié à l'accident mais à l'application du plan de cession et à la cessation consécutive de toute activité de son employeur amenant inévitablement le prononcé de la liquidation judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un motif économique ne suffit pas à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail pour un motif non lié à l'accident, la cour d'appel, qui a constaté que la

13505

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-11.519

Cour de cassation

par lettre du 8 février 2013 et de débouter Mourad Y... de la demande en paiement de dommages-intérêts présentée sur ce fondement ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement indiquait que la faute reprochée à Monsieur Y..., justifiant la rupture du contrat de travail, consistait à ne pas avoir « respecté l'article 6 du règlement intérieur, qui stipule notamment : " il (le personnel) doit de plus faire preuve de correction dans son comportement vis-à-vis des clients, de ses collègues, et de la hiérarchie sous peine de sanctions. Tous les salariés... seront tenus d'avoir une tenue correcte et conforme à l'image de l'établissement, ils devront respecter en toutes circonstances des rapports …, confraternels avec leurs collègues de travail.

13506

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-17.362

Cour de cassation

il résulte tant du courrier adressé le 16 mars 2012 à M. Y... par la société Estamfor que des termes mêmes de la lettre de licenciement que l'employeur n'a procédé à aucune recherche de reclassement, estimant toute recherche inutile au regard de l'avis émis par le médecin du travail ; que cette seule constatation suffit, sans qu'il soit nécessaire d'étudier plus avant les autres moyens surabondants, à caractériser un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef ; que le licenciement de M. Y... étant sans cause réelle et sérieuse, il peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;

13507

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-15.069

Cour de cassation

il résulte qu'hormis le cas d'une personne qui a relaté un geste à l'intérieur de la main lors d'un bonjour et des côtes touchées qualifié de "gaminerie", aucun salarié n'avait eu à se plaindre d'un comportement déplacé de la part de M. Y..., - une attestation régulière en la forme établie par Mme C... dans laquelle elle confirme ses propos antérieurs et relate ce qu'elle ressent depuis les faits dénoncés en ces termes : " le lendemain des faits, je suis retourné travailler Eric Y... était présent et nous nous sommes comportés comme si de rien n 'était. Pour ma part je souhaitais vivement oublier cet accident. Mais malgré moi, j'étais très tendue. D'ailleurs pour la première fois en 2 ans, je me suis accrochée avec un de mes collaborateurs. Je n'ai pas réussi à garder mon sang froid.

13508

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-13.752

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas payé l'intégralité du complément de salaire afférent à l'arrêt maladie et avait réglé avec retard le salaire du mois de mars 2013. Ces manquements qui affectent la rémunération du salarié présentent un degré de gravité tels qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles. En conséquence, la résiliation du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur à la date du licenciement, le 4 avril 2013. Le jugement entrepris doit être confirmé (cf. arrêt p. 9).

13509

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.623

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a relevé qu'un salarié avait exercé pendant ses congés payés des fonctions identiques pour le compte d'une société directement concurrente qui intervenait dans le même secteur d'activité et dans la même zone géographique, a exactement retenu qu'il avait manqué à son obligation de loyauté en fournissant à cette société, par son travail, les moyens de concurrencer son employeur, et a pu en déduire, sans avoir à caractériser l'existence d'un préjudice particulier subi par l'employeur, que ces agissements étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise

13510

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.841

Cour de cassation

Le dispositif de la rupture conventionnelle du contrat de travail n'était pas applicable aux salariés du particulier employeur avant le 20 juillet 2008, date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail et créant l'article R. 1237-3 du code du travail déterminant l'autorité administrative compétente pour statuer sur les demandes d'homologation des ruptures conventionnelles

13511

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-20.102

Cour de cassation

l'employeur suivant courrier du 4 juin 2013 ; que l'employeur n'explicite pas la raison pour laquelle, dès l'envoi de ce pli, la salariée a été dispensée de travail dans le cadre de la tentative de rupture conventionnelle, sauf à interpréter cette mesure comme étant symptomatique d'une volonté de ne plus faire travailler Madame Elisabeth X..., et ce, dès avant toute négociation ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les éléments rapportés par la Société MOSAIC ne permettent pas de justifier du bien-fondé du licenciement de Madame Elisabeth X...

13512

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-15.020

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Doit être relevé à cet égard que la société ISS ABILIS FRANCE se prévaut dans ses conclusions de pièces numérotées, lors que les documents, produits en vrac, ne le sont pas ; Monsieur X... conteste l'ensemble des griefs avancés par la société ISS ABILIS FRANCE , et dont il impute pour partie l'origine à l'auteure de certaines des attestations produites, Madame Z..., laquelle lui a succédé dans ses fonctions; Madame Z... a ainsi fait état de l'embauche fictive d'un salarié ;

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