Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1112

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée27 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-24.196

Cour de cassation

la salariée à 1 067 euros au titre de l'indemnité de requalification, à 2 134 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à 213 euros au titre des congés payés afférents, à 533 euros au titre de l'indemnité de licenciement et à 5 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , l'arrêt rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Taylor Nelson Sofres aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Taylor Nelson Sofres à payer à la SCP Yves Richard la somme de 3 000…

13334

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.926

Cour de cassation

il résulte qu'elle a pu effectuer jusqu'à 132 heures de travail mensuelles au mois de mai 2007 alors qu'à compter du 1er octobre 2007, elle a effectué pour le compte de la SARL Lumicenter 15 heures hebdomadaires le mercredi 7h30, le jeudi 7h30, jusqu'au 11 février 2008, horaire qui n'a donc pas varié jusqu'à son départ de la maison de retraite et qui ne peut pas être la cause de son arrêt d'activité ; au surplus, elle a communiqué par lettre du 16 juillet 2012 le planning du nouvel emploi qu'elle avait trouvé de 20h hebdomadaire à effet du 30 juillet 2012 afin que l'employeur organise son planning en conséquence, elle ne démontre donc pas avoir dû se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la demande de requalification du contrat à temps plein sera rejetée ;

13335

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-21.281

Cour de cassation

il résulte d'une attestation de M. H... du 23 septembre 2011 les faits suivants : - qu'il lui a été annoncé lors d'une visite du 20 septembre 2011 mensongèrement qu'il devait souscrire " immédiatement " car le contrat en cours entre ce même fournisseur d'accès et le syndic allait prendre fin le 1er novembre 2011 et que sans cela il allait subir une perte de débit et être privé de son téléviseur raccordé à l'antenne collective ; - qu'il ne perdrait pas en cas d'adhésion au contrat proposé les points de fidélité acquis auprès de l'opérateur Bouygues pour raison de partenariat ; que devant " la prestation de ce M. " il décidait de ne plus souscrire d'abonnement chez Numericable ; /attendu que les dénégations du salarié qui prétend que ce témoignage ne

13336

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-10.562

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 10 janvier 1996, d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte des dispositions conventionnelles, de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des interruptions successives de contrats, de régularisation sous astreinte de sa situation auprès des caisses de retraite à compter du 10 janvier 1996 et de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour préjudice sur pension de retraite, l'arrêt retient que la salariée invoque le fait qu'un certain nombre des contrats à

13337

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.072

Cour de cassation

par courrier du 2 septembre 2010, dénoncé auprès de son employeur des difficultés d'exécution de son contrat de travail, il ne fait pas la démonstration de ce que la signature de ladite convention de départ volontaire ait été contrainte ou consécutive à un vice du consentement ; qu'aux termes de l'article II.6.4 du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) "le salarié volontaire au départ percevra des indemnités de rupture sur les bases suivantes.

13338

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.734

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-29 du code du travail en sa rédaction alors applicable, l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 9 octobre 1975 par la société Perso 2000, aux droits de laquelle vient la société Carrefour, en qualité de conseiller administratif et comptable ; qu'elle travaillait selon un horaire fixe du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 16 heures ; que ses horaires de travail ont été modifiés au cours de l'année 2010 ; que le 17 novembre 2010, elle a reçu un avertissement en raison de son refus de respecter les horaires de travail ; qu'à compter du 7 février 2011 ses horaires ont été modifiés au sein d'un cycle de cinq semaines ;

13339

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.536

Cour de cassation

par lettre du 24 décembre 2010, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement ; que le même jour, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur les deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les premier et troisième moyens, réunis : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de requalification de prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, paiement de sommes en conséquence et de dommages-intérêts pour non respect de la législation sur le temps de travail, l'arrêt retient que toutes

13340

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-12.852

Cour de cassation

l'employeur pour se dérober à ses obligations ; qu'en condamnant M. Y... à rembourser à la société Amesys la somme de 9 000 euros versée au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence déclarée nulle, cependant que seul le salarié peut se prévaloir de l'illicéité d'une clause de non-concurrence et non l'employeur pour se dérober à ses obligations, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 2°/ que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en refusant à M. Y... toute indemnisation au titre de la clause de non-concurrence qu'elle déclarait par ailleurs nulle, cependant que le constat de la nullité d'une clause de non-

13341

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.516

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en l'espèce sur un plan formel, un contrat intitulé expressément "contrat de travail" a été signé par les parties ;

13342

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-12.768

Cour de cassation

par courrier remis en main propre le 31juillet 2009 avec préavis jusqu'au 30 septembre. Donc, la relation contractuelle entre Monsieur A... et la Société KTC jusqu'au 30 septembre 2009 sont incontestables. Mais Monsieur A... tente de se faire reconnaître un rôle de "salarié juriste" à partir de documents versés aux débats. Or, il n'est pas contesté par la Société KTC que Monsieur A... a rendu service occasionnellement à Monsieur C... comptable de la société qui lui-même s'est chargé gratuitement de la comptabilité et des déclarations fiscales de la SARL EURO METRE CARRE INVEST dont Monsieur A... était le gérant. Ces prestations ponctuelles reprises dans les conclusions de la partie défenderesse : 4 novembre 2011, 15 juin 2012, 12 juillet 2012, 16

13344

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-10.291

Cour de cassation

Par arrêt du 13 septembre 2011 (CJUE, arrêt du 13 septembre 2011, Prigge e.a., C-447/09), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 2, § 5, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que les Etats membres peuvent autoriser, par des règles d'habilitation, les partenaires sociaux à adopter des mesures au sens de cet article 2, § 5, dans les domaines visés à cette disposition qui relèvent des accords collectifs et à condition que ces règles d'habilitation soient suffisamment précises afin de garantir que lesdites mesures respectent les exigences énoncées audit article 2, § 5, qu'une mesure nationale, qui fixe à 60 ans l'âge…

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