Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1074

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée21 décembre 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
12877

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-25.422

Cour de cassation

considérant que l'ADMR de Lescar, entité autonome certes, mais faisant partie d'un dispositif très large aux multiples possibilités compte tenu du nombre de salariés qui y sont rattachés, n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; 1. ALORS QUE l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est une obligation de reclassement en interne ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en affirmant que les recherches de reclassement devaient s'étendre au réseau ADMR, lequel regroupe près de trois

12878

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-21.086

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour fixer l'indemnité compensatrice de préavis à l'indemnité légale, la cour d'appel retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables à la salariée, l'UTLM sera condamnée à lui payer une somme correspondant à deux mois de salaire brut ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du contrat de travail que la durée du préavis était fixée à six mois, disposition plus favorable à la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'UTLM à payer à Mme Y... les

12879

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-19.201

Cour de cassation

l'employeur verse aux débats le compte-rendu de la réunion du CHSCT du 20 janvier 2014, en présence de Monsieur Y..., au cours duquel la question de la formation des salariés est abordée (en particulier celle aux premiers secours pour les volontaires, ainsi que celles proposées par la médecin du travail), sans que Monsieur Y... ne fasse aucune observation sur ce point ; que s'agissant de la formation des membres du CHSCT, l'employeur verse les échanges de courriels entre Madame E... de la DRH et Monsieur D..., responsable, sur la programmation des formations entre avril et juin 2014, dont il y a lieu de conclure qu'il a été sollicité pour donner ses dates de disponibilité car il y est nommément visé ; qu'il convient d'observer qu'alors même que l'

12880

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-14.405

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures récentes ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée,

12881

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-12.780

Cour de cassation

l'employeur lui a notifié son changement de lieu de travail pour le 1er mars suivant, à la ville du Port ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture amiable du contrat de travail de la salariée devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que le fait qu'une lettre de démission ait été établie en présence de l'employeur ne suffit pas à rendre équivoque la démission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la lettre de la salariée ne pouvait pas être tenue comme manifestant la réalité de sa

12882

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 20 décembre 2017, 15/05436

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) du 27 octobre 2015 qui a : - requalifié les contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée, - condamné la SA Pierre Fabre Santé Information à payer à Mme [R] [D] les sommes suivantes : . 152,03 euros à titre de rappel de salaire du 11 décembre 2014, . 15,20 euros à titre de l'indemnité de congés payés y afférents, . 32 926,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 292,63 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée, . 6 585,26 euros à titre d'indemnité de préavis, . 685,52 euros à titre de congés payés sur préavis, .

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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12885

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-15.284

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de réunion du 16 octobre 2007 produit par l'employeur que les salariés ont demandé que les heures supplémentaires soient comptabilisées à la semaine et ont rejeté la proposition de l'employeur de calcul à la quinzaine cette règle leur étant moins favorable ; que cette position des salariés a été confirmée courant 2008 lors de réunions dont fait état l'expert ; que de la même façon, la SARL PAYS BASQUE AMBULANCES ne produit aucune pièce lui permettant de contester valablement le décompte réalisé par l'expert sur les heures supplémentaires ; qu'il convient de rappeler que l'expert s'est basé sur les plannings effectués par l'employeur mais aussi sur les bulletins de salaire qui sont eux aussi effectués par l'employeur ; qu'

12886

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-11.248

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait pu procéder à l'incorporation de la prime d'ancienneté dans la rémunération mensuelle, sans vérifier s'il avait recueilli l'accord des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3/ ALORS QUE en déclarant qu'à compter de 2000, la société Mars Chocolat France avait fait apparaître sur les bulletins de paie que la prime d'ancienneté était incluse dans la rémunération de base, quand cette mention n'avait été introduite qu'en 2001, la cour d'appel a dénaturé ces écrits en méconnaissance de l'article 1134 du code civil.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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12887

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-25.235

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que le salaire et la rémunération à prendre en considération dans le calcul des sommes à allouer à MME Y... sont celles résultant de ses bulletins de salaire. Au vu du bulletin de salaire établi le 31 décembre 2008, la rémunération moyenne de MME Y... s'établit à la somme de 3 383,07 euros. MME Y... a droit à percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement. Il n'est pas contesté que cette indemnité se calcule sur la base de l'ancienneté, au taux de 4,5%, outre qu'il faille tenir compte du passage au temps partiel à compter de septembre 2001 (soit 7,5 années à temps partiel). La somme due à MME Y... est ainsi de [(4,5% x 40596,84x7,5) + (4,5%x40596,84x100/80x9,5] = (13 701,43 euros + 21 693,93) = 35 395,36 euros. MME Y...

12888

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.670

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 782-7, recodifié L. 7322-1 du code du travail, que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants mandataires non-salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails ; que ce n'est que lorsque des dispositions n'ont été ni reprises, ni transférées qu'elles doivent être considérées comme abrogées; Sur les demandes de rappel de rémunération ; qu'au terme de son dispositif, le conseil des prud'hommes a débouté M. Y... de sa demande de rappel de rémunération ; que M. Y... sollicite la réformation du jugement de ce chef, et la condamnation de la société Casino à lui payer, à titre principal, la somme de 21.94, 21 euros à titre de rappel de revenu minimum

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