Thème de droit social

Période d'essai : décisions et repères – page 73

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles période d'essai constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 835
Dernière décision affichée6 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur période d'essai

2 835 décisions
865

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-19.306

Cour de cassation

-concurrence par la lettre de licenciement » ; que, sur la clause de non-concurrence, l'article 13 du contrat de travail stipule : « Compte tenu de la nature de ses fonctions, et des informations confidentielles dont il dispose et du marché très concurrentiel sur lequel intervient le salarié, celui-ci s'engage, en cas de rupture du contrat à l'issue de la période d'essai, pour quelque cause que ce soit et à quelque époque que ce soit, - à ne pas entrer au service d'une société concurrente, - à ne pas s'intéresser directement ou indirectement à une activité identique similaire à la sienne dans le secteur d'activité de l'employeur.

867

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-26.460

Cour de cassation

rémunérations ; que cependant, s'agissant des rémunérations, l'article II.2 du même PSE précise que les salariés reclassés au sein de l'un des établissements de l'Association l'ADAPT conserveraient l'ancienneté acquise et se verraient garantir leur ancien niveau de rémunération y compris dans un poste de niveau inférieur à celui actuellement occupé, aucune période d'essai n'étant envisagée ; que toutefois aucune précision n'est apportée en ce qui concerne les horaires de travail, correspondant à ces différents postes, information concrète indispensable pour permettre aux salariés licenciés de candidater le cas échéant sur certains de ces postes, en toute connaissance de cause, s'agissant en particulier d'un secteur dans lequel il y a de nombreux services de nuit ; que les modalités pour bénéficier des postes…

868

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13.864

Cour de cassation

la base d'un salaire mensuel moyen de 2 238 euros bruts, en application de l'article 16 de la convention collective du 15 mars 1966 ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article 16 de cette convention, en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes, la durée du délai-congé est fixée, après la période d'essai, à un mois et qu'elle est portée à deux mois en cas de licenciement d'un salarié comptant deux années d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur et alors qu'elle constatait que la salariée avait vingt-six années d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre…

869

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.805

Cour de cassation

existant entre elles et ne peuvent justifier l'usage normal du pouvoir de direction dont celle-ci ne disposait d'ailleurs pas sur la salariée ; pour autant ces propos anormaux ont pu être provoqués par l'attitude hostile de la salariée et ses interventions injustifiées dans le fonctionnement de l'agence, à cet égard la décision prise de ne pas renouveler la période d'essai de M. X...

870

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-28.345

Cour de cassation

n'a pas respecté les consignes de l'inspecteur du travail qui l'informait dans son courrier en date du 31 mars 2011 à la suite de sa visite dans l'entreprise du 25 février 2011 ; que celui -ci lui signifiait les irrégularités concernant la rédaction des contrats à durée déterminée notamment celui de Mademoiselle T... ; ces irrégularités étaient les suivantes : le remplacement de plusieurs salariés mentionnés sur un même contrat, la durée de la période d'essai incorrecte, des mentions obligatoires faisant défaut telle que la qualification de la personne remplacée, le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance ; que Monsieur C... F... a continué d'envoyer des contrats de travail à durée déterminée non conformes au cabinet Y...

871

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 14-29.933

Cour de cassation

doit montrer l'exemple à ses collaborateurs. Votre comportement envers le directeur commercial : Nous vous rappelons que vous deviez travailler avec le directeur commercial qui venait d'être embauché à la création notamment d'une cellule devis. Votre attitude hostile à son égard fut cependant telle que, comme vous le savez, celui-ci a préféré rompre sa période d'essai au début du mois de mars 2011 et ce, sans projet professionnel identifié. Le comportement agressif que vous avez adopté à son égard et qui est à l'origine de son départ volontaire de l'entreprise est strictement intolérable. Il nuit de plus, à l'intérêt de l'entreprise, qui est de compter dans ses effectifs, des personnes compétentes.

872

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-18.663

Cour de cassation

«a confirmé fin juillet 2012 qu'il voulait rompre son mandat avec Immo 77 pour être salarié dans une agence immobilière à Livry-Gargan » ; que le gérant de la SARL SANT'IMMO, dont le siège social est situé à [...], confirme dans son attestation qu'il a embauché M. S... K... le 1er septembre en qualité de salarié négociateur immobilier et que le contrat a été rompu pendant la période d'essai à l'initiative de l'employeur ; que les clients ne pouvaient, à l'évidence, connaître la qualification exacte des liens contractuels qui existaient entre M. S... K... et la SARL ERA IMMO 77; qu'il résulte de ce qui précède que M. S... K...

873

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-13.135

Cour de cassation

avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme V... a, par contrat de travail daté du 15 juin 2010, été engagée par la société [...] (la société) en qualité de directrice de son agence de Lyon, avec effet au 18 mai 2010 ; que l'article 3 du contrat de travail stipule que celui-ci « ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de 4 mois. Cette période d'essai pourra faire l'objet d'un renouvellement d'une durée de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Durant cette période, chacune des parties pourra rompre le contrat sans indemnité et en respectant un délai de prévenance tel que prévu par l'article L.

874

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-12.959

Cour de cassation

lieu situé, certes dans l'usine, mais dédié à des emplois administratifs et non de production ; qu'il s'agit en outre d'un véritable poste et non d'une accumulation de tâches. En outre, les conseillers prud'hommes qui avaient décidé de se rendre sur place, ont mentionné dans leur rapport du 15 novembre 2012 l'accord des parties sur le poste proposé avec une période d'essai de trois mois demandée par la salariée et un bilan à effectuer à l'issue. Quelques jours après, la salariée revenait sur son accord en indiquant notamment que son employeur aurait menti en indiquant que sa proposition était validée par le médecin du travail. Or, une telle affirmation ne ressort pas du rapport des conseillers qui avaient seulement noté : "M.

875

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-14.989

Cour de cassation

"Lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de cette entreprise. "Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue". En l'espèce, Mademoiselle M... N... a travaillé le lendemain après la fin de sa mission comme prouvé par le procès-verbal de constat de l'huissier de justice. En conséquence, il convient de requalifier son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée.

876

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.815

Cour de cassation

; qu'elle indique dans son article 21.2 que "le fait pour un ETAM d'être affilié à une caisse de retraite des cadres au titre de l'article IV bis et 36 n'entraîne pas l'application des clauses conventionnelles ingénieurs et cadres ; qu'il résulte de ses dispositions conventionnelles que l'assimilé cadre ne l'est que pour le régime obligatoire mais non pour les avantages conventionnels tels que la période d'essai, le préavis, l'indemnité de licenciement ou encore l'indemnisation du salarié en incapacité temporaire de travail prévue à l'article 43 de la convention collective nationale ; qu'ainsi, le débouté s'impose sur ce chef de demande ; ALORS QU'en application de l'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'études, dite [...], les ETAM ayant plus de cinq années d'ancienneté se voient…

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