Thème de droit social

Période d'essai : décisions et repères – page 35

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles période d'essai constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 899
Dernière décision affichée15 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur période d'essai

2 899 décisions
409

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mars 2023, 19/06222

Cour d'appel

vente de matériel de parachutisme, la vente de produits dérivés et liée à l'exploitation d'un centre de parachutisme. Le 26 avril 2017, la société Skydive Flyzone a effectué une déclaration préalable à l'embauche au nom de M. [V]. Le 26 mai 2017, M. [V] adressait à la société Skydive Flyzone un courrier dans lequel il déclarait vouloir mettre fin à la période d'essai du poste de «moniteur tandem» occupé au sein de la société Skydive Flyzone depuis le 13 mai 2017. Le 26 juin 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne, sollicitant le paiement de sommes à la société Chutextrem suite à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des dommages-intérêts pour rupture irrégulière du contrat de travail. Le 5 juin 2018 M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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410

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 mars 2023, 20/00775

Cour d'appel

Comparant en personne,assité de Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE La SARL LV Liberté exploite un salon de coiffure sous l'enseigne Dessange à [Localité 3], géré par Mme [B] [F]. M. [V] [Z] a initialement été engagé par la société LV Liberté selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2005. La société a rompu la période d'essai en septembre 2005. M. [Z] a été réengagé en qualité de coiffeur à compter du 3 octobre 2006, par contrat à durée indéterminée du 28 septembre 2006. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective de la coiffure. Au cours de la relation de travail, la société LV Liberté a notifié à M. [Z] plusieurs avertissements liés à son attitude. Le 16 mai 2017, M.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+18
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411

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 8 mars 2023, 21/00524

Cour d'appel

Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [P] a été engagé par la société Bertin IT, en qualité de Strategie Account Manager pour exercer l'emploi de responsable commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 mai 2017. Une période d'essai de quatre mois était prévue, renouvelable une fois après accord écrit des parties. Le salarié percevait une rémunération fixe annuelle brute de 80 000 euros outre une rémunération complémentaire sous la forme d'une partie variable, un bonus, pouvant atteindre 75% de la rémunération brute perçue, soit la somme de 60 000 euros, dont les modalités étaient précisées annuellement.

Condamnation : 97 243 €Licenciement+13
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412

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 19-24.738

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail daté du 10 septembre 2012 prévoit en son article 2, intitulé « période de commissionnement », qu'à l'issue d'une période d'un an prévue au statut du personnel et en cas de confirmation d'embauche, le salarié sera définitivement admis dans le cadre permanent de la RATP ; que les parties s'accordent à considérer qu'il s'agit d'une période d'essai ; que selon le salarié, cette stipulation contrevient aux dispositions de l'article 1221-19 du code du travail, en l'absence d'accord de branche, et à la convention n° 158 de l'OIT, en raison d'une durée excessive ; que les articles L 1221-19 et L 1221-21 du code du travail prévoient la durée maximale de deux et quatre mois pour la période d'essai et son renouvellement ; que l'article L 1221-22 admet une dérogation à cette durée en…

413

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 17 février 2023, 21/00136

Cour d'appel

Sur le non-respect des dispositions en matière de surveillance médicale Madame [R] demande des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article R.4624-10 du code du travail. Selon cet article, dans sa version applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. L'intimé ne justifie pas du respect des dispositions du code du travail relatives à la visite médicale d'embauche et aux examens médicaux périodiques. Toutefois, Madame [R] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice résultant de ces manquements.

Condamnation : 700 €Licenciement+10
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415

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 février 2023, 21/01683

Cour d'appel

juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [K] soutient avoir été victime du comportement harcelant de M. [Y], responsable de la pâtisserie, en représailles de la rupture de la période d'essai de sa fille, sans que l'employeur réagisse, ce qui a conduit à un arrêt de travail pendant plus de 7 mois pour un syndrome anxio-dépressif et à son licenciement pour inaptitude. Elle verse aux débats : - le procès-verbal de son audition à la gendarmerie le 25 janvier 2019 dénonçant à l'encontre de M. [Y] des comportements d'intimidation depuis plusieurs jours dans les termes suivants : «le 19 janvier, [V] est venu me voir dans le couloir.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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416

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-17.059

Cour de cassation

aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [D] Monsieur [D] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêt pour nullité de la rupture de la période d'essai, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et de sa demande au titre de l'article 700 et de l'AVOIR condamné aux dépens ; 1°) ALORS QUE la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail ; qu'en l'espèce, il existe une concomitance objective entre le début de l'arrêt de travail de M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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418

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.699

Cour de cassation

arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2021),M. [K] a été engagé par la société Sogefi filtration (la société) en qualité de directeur des ressources humaines de la « business unit filtration », statut de cadre dirigeant, à compter du 18 juillet 2016, suivant un contrat à durée indéterminée qui comportait une période d'essai de trois mois renouvelable et une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable sur objectifs. 2. Le 28 septembre 2016, il a signé une lettre remise par la société proposant le renouvellement de sa période d'essai. 3. Le 1er décembre 2016, il s'est vu notifier la fin de la période d'essai avec un délai de prévenance d'un mois expirant le 2 janvier 2017 qu'il a été dispensé d'exécuter. 4.

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-12.782

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [E] Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'allocation de fin de carrière, 1°) ALORS QU'en relevant, pour considérer que les parties ont entendu effecteur une reprise d'ancienneté limitée à la seule rémunération, que le contrat de travail stipule une période d'essai de quatre mois qui est incompatible avec la volonté d'une reprise d'ancienneté [de l'employeur], la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 1103 du code civil et L. 1221-19 du code du travail.

420

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 janvier 2023, 20/08250

Cour d'appel

L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+14
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