Thème de droit social

Période d'essai : décisions et repères – page 30

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles période d'essai constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 899
Dernière décision affichée14 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur période d'essai

2 899 décisions
349

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 14 décembre 2023, 21/03826

Cour d'appel

moral " subi pendant un an et demi. Les attestations produites aux débats par le salarié établissent la matérialité du premier fait allégué par le salarié, et tenant à des pressions et humiliations subies de la part de M. [B] à son égard. Le fait que ces salariés aient quitté l'entreprise en juillet 2019 pour M. [F] dans le cadre d'une rupture de période d'essai, et depuis le 15 juillet 2020 pour M. [V], n'est pas de nature à remettre en cause leur témoignage. En revanche, concernant les faits de pressions psychologiques exercées sur le salarié " par d'autres managers ", ils sont vagues, imprécis, non concordants aux termes des deux attestations, tandis qu'aucun élément ne permet de vérifier que les faits évoqués émanent effectivement de managers.

Condamnation : 41 351 €Licenciement+15
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350

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-13.829

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2021), M. [D] [K] a été engagé en qualité de chauffeur de camion par la société Lirio à compter du 15 janvier 2014. Une période d'essai d'une durée de deux mois était prévue au contrat de travail. 2. Le salarié, victime d'un accident du travail le 10 février 2014, a été placé en arrêt de travail du 11 février au 1er mai 2014. 3. Le 2 mai 2014, l'employeur a mis fin à la période d'essai. 4. Par arrêt du 20 novembre 2019, la cour d'appel a confirmé le jugement du 6 juillet 2016 prononçant la nullité de la rupture de la période d'essai et ordonnant la réintégration du salarié. 5.

351

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 décembre 2023, 21/03095

Cour d'appel

[L] a été embauché le 24 janvier 2009 par la société Planète Services, un contrat à durée indéterminée ayant été régularisé le 1er mai 2009. L'article R. 4624'10 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que le salarié doit bénéficier d'un examen médical par le médecin du travail avant l'embauche ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai. Le contrat de travail stipule en l'espèce une période d'essai de 15 jours, ainsi que la réalisation d'une visite médicale d'embauche pendant la période d'essai. Ainsi, la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche est une demande relative à l'exécution du contrat de travail.

Condamnation : 650 €Licenciement+11
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352

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-15.944

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 octobre 2021), Mme [P] [V] a été engagée en qualité d'employée polyvalente par la société Camping [Adresse 2], suivant contrat à durée déterminée saisonnier pour la période du 1er mai au 31 octobre 2016. 2. Le 27 mai 2016, l'employeur a mis fin à la période d'essai. 3. À compter du 1er juin 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail. 4. Le 16 juin 2016, l'employeur a indiqué à la salariée que, par suite d'une erreur sur la durée de la période d'essai, la rupture n'était pas valable et a invité cette dernière à reprendre son poste à l'issue de son arrêt de travail. 5.

353

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 novembre 2023, 21/01287

Cour d'appel

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [U] épouse [T] a été engagée à compter du 2 juillet 2018 par monsieur [W] [Z] selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante de vie. Le lettre d'engagement prévoyait une période d'essai d'une durée d'un mois. Le 23 août 2018, monsieur [W] [Z] adressait à la salariée un courrier mettant fin à la relation de travail au motif d'une période d'essai non concluante.

Condamnation : 6 345 €Licenciement+14
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354

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 novembre 2023, 22/00487

Cour d'appel

1242-2 peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord en définit les conditions, notamment la période d'essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi. Pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées'.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-14.707

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 juillet 2021), M. [S] a réalisé des travaux de soudure en qualité de sous-traitant de la société CMI Klein, à compter du mois de février 2011. 2. Le 7 septembre 2017, il a été engagé par celle-ci, moyennant une période d'essai de deux mois, renouvelée le 1er novembre 2017 jusqu'au 10 janvier 2018. 3. Le 12 décembre 2017, l'employeur a mis fin à la période d'essai. 4.

356

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 octobre 2023, 20/04497

Cour d'appel

et non au profit de la salariée. Il souligne enfin que Madame [F]-[A] ne justifie d'aucun préjudice de ce chef et ne saurait invoquer un préjudice nécessaire. *** Selon l'article R 4624-10 du Code du travail, tout salarié doit obligatoirement faire l'objet d'un examen médical, en principe avant son embauche ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai. En l'espèce, la cour constate que l'employeur ne conteste pas que Madame [F]-[A] n'a jamais passé de visite médicale d'embauche au sein de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES. Cependant la salariée n'apporte aucun élément permettant de caractériser l'existence du préjudice qui en serait éventuellement résulté. En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande de fixation au passif d'une somme à titre de dommages et intêrets.

Condamnation : 4 364 €Licenciement+18
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357

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 octobre 2023, 20/04466

Cour d'appel

L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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358

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-21.851

Cour de cassation

3221-3 du code du travail et l'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 : 6. Selon les deux premiers de ces textes, la rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, perçue par le salarié intérimaire, ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6°de l'article L. 1251-43 du même code, que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail. 7.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-21.841

Cour de cassation

3221-3 du code du travail et l'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 : 7. Selon les deux premiers de ces textes, la rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, perçue par le salarié intérimaire, ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L. 1251-43 du même code, que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail. 8.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-11.051

Cour de cassation

3221-3 du code du travail et l'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 : 8. Selon les deux premiers de ces textes, la rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, perçue par le salarié intérimaire, ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L. 1251-43 du même code, que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail. 9.

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