Thème de droit social

Période d'essai : décisions et repères – page 22

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles période d'essai constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 899
Dernière décision affichée10 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur période d'essai

2 899 décisions
253

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 décembre 2025, 22/01171

Cour d'appel

Mme [D] [K] a été engagée par le [3] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 février 2020 en qualité de chargée de mission, statut cadre, catégorie E de la convention collective des assurances, cabinet de courtage, avec une rémunération mensuelle de 2 603,55 euros bruts et une durée annuelle de travail de 216 jours pour une année civile complète de travail. Aucune période d'essai n'a été prévue au contrat en raison de la relation amicale liant Mme [D] et M. [I] dirigeant de la société. La société emploie moins de onze salariés. Par courrier recommandé du 23 mars 2020, le [3] a notifié à Mme [D] un avertissement. Par lettre du 16 avril 2020, Mme [D] a contesté l'intégralité des griefs reprochés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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254

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 27 novembre 2025, 22/04859

Cour d'appel

[B] [T] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société ID logistics France 3 le 3 septembre 2018 en qualité de responsable de sûreté et de sécurité. La société ID logistics France 3 exerce une activité de prestations logistiques, de conseil et de commercialisation de prestations de services. Le 12 décembre 2018, la société ID logistics France 3 a renouvelé la période d'essai de M. [T] pour une durée de trois mois. Du 29 janvier au 12 février 2019, M. [T] a été placé en arrêt de travail. Le 28 février 2019, la société ID logistics France 3 a mis fin à la période d'essai de M. [T] avec un délai de prévenance d'un mois. Le 19 mars 2020, M.

Condamnation : 10 656 €Licenciement+11
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255

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 novembre 2025, 23/00302

Cour d'appel

signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [Y] a été engagée par le Comité Social et Economique Central de la RATP, par contrat de travail "sénior" pour une durée déterminée de 18 mois à compter du 23 septembre 2019, en qualité de contrôleur de gestion. Ce contrat prévoyait une période d'essai d'un mois. La relation de travail est régie par la convention collective CSE RATP. Par lettre datée du 15 octobre 2019, le CSE a notifié à Madame [Y] la rupture de la période d'essai. Le 12 octobre 2020, Madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à une rupture nulle de période d'essai.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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256

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-18.761

Cour de cassation

. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2024), M. [M] a effectué une mission de travail temporaire au sein de la société New HCS (la société) du 5 mars 2018 au 5 juin 2018. Le 4 juin 2018 il a été engagé, en qualité de responsable des ressources humaines, par contrat à durée indéterminée. 2. L'employeur ayant mis fin à la période d'essai, le 19 juillet 2018, le salarié a saisi le 23 août 2018 la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de la rupture et de demandes en requalification de son contrat de mission en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 3.

258

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 19 novembre 2025, 24/02302

Cour d'appel

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux avocats le --------------- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par requête du 9 février 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contestation de la rupture de sa période d'essai et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature indemnitaire. Par jugement du 24 juin 2024, rendu en premier ressort, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a : . dit que la rupture de la période d'essai de M. [M] est abusive, . condamné la société [Adresse 5] à verser à M. [M] les sommes suivantes : . 1 400 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive, . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, .

Condamnation : 500 €Licenciement+6
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260

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.053

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2023), M. [G] a été engagé en qualité de partner, statut cadre, par la société Onepoint Partners le 25 juin 2018 avec une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987. 2.

261

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 16 octobre 2025, 24/02025

Cour d'appel

Monsieur [K] [D] a été engagé sous contrat d'apprentissage, par l'EURL ISLEKTER CARRELAGE à compter du 02 octobre 2023 au 02 octobre 2025, en qualité d'apprenti carreleur. La convention collective nationale du bâtiment s'applique au contrat de travail. Par courrier du 15 octobre 2023, Monsieur [K] [D] a été notifié de la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage en cours de période d'essai. Le 20 octobre 2023, la résiliation du contrat d'apprentissage a été régularisée auprès du Centre de Formation d'Apprentis (CFA), organisme d'apprentissage de Monsieur [K] [D].

Condamnation : 689 €Faute grave+6
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262

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 octobre 2025, 22/05582

Cour d'appel

' Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 25 mars 2025, l'entreprise Merysol prise en la personne de son représentant légal M. [A] [P], demande à la cour : A titre principal, de faire droit à l'exception d'incompétence et de prononcer la nullité du jugement'; A titre subsidiaire': - d'infirmer le jugement dans son intégralité'; - de débouter M. [N] [Z] de toutes ses demandes'; - juger que la période d'essai a été rompue à la seule initiative du salarié'; - le condamner à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 9 avril 2025, M. [N] [Z] demande à la cour de : - reconnaitre la compétence territoriale du conseil de prudhommes de [Localité 5]'; - rejeter les prétentions de M.

Condamnation : 3 633 €Licenciement+13
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263

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-13.175

Cour de cassation

Selon les articles L. 1251-18, alinéa 1, et L. 1251-43 du code du travail, la rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, perçue par le salarié intérimaire, ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L. 1251-43 du même code, que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail. 5. Selon l'article L. 3221-3 du code du travail, constitue une rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. 6.

264

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 septembre 2025, 22/04811

Cour d'appel

4154-2, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ; 5° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise. Il précise, le cas échéant, si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail temporaire; 6° Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.' Est réputé à durée indéterminée le contrat de mission qui ne comporte pas la définition précise de son motif.

Condamnation : 39 921 €Licenciement+19
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