Cour d'appel de Cayenne, Chambre Sociale, 13 mars 2026, 25/00092
Cour d'appel[V] se prévaut, ce qui contrevient aux dispositions fixées par l'article R.1452-2 du code du travail concernant les mentions obligatoires des requêtes adressées aux conseil de prud'hommes. En second lieu, la société [1] soutient que M. [V] n'a pas été victime de harcèlement et indique que son licenciement est bien fondé car il était la source des difficultés et de tensions dans l'environnement travail à compter de l'expiration de sa période d'essai. La société ajoute avoir pris en charge les différents portés à sa connaissance par M. [V] en usant de son pouvoir disciplinaire à l'encontre de Mme [R] et en proposant une rupture conventionnelle à M. [V].