Thème de droit social

Période d'essai : décisions et repères – page 184

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles période d'essai constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 836
Dernière décision affichée16 novembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur période d'essai

2 836 décisions
2197

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 92-43.724

Cour de cassation

le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société PC Technologie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1992), que Mme X... a été engagée par la société PC Technologie en qualité d'ingénieur commercial suivant contrat prenant effet le 15 novembre 1989 et comportant une période d'essai de 3 mois renouvelable, laquelle expirait le 15 février 1990 ; que, le 8 mars suivant, la société, qui a remis à Mme X...

2198

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 92-44.193

Cour de cassation

a été mis à la disposition de la société Sifa du 3 juillet au 30 septembre 1989, par la société Manpower cadres, entreprise de travail temporaire, en qualité de chef du service travaux neufs et maintenance, position cadre II de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que, le 1er octobre 1989, l'intéressé a été engagé par la société Sifa suivant contrat à durée indéterminée comportant une période d'essai de 3 mois "compte tenu de l'importance et de la nature des fonctions confiées à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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2200

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-42.426

Cour de cassation

de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1994), que M. X... a, le 14 février 1991, signé avec la société GMF Banque une promesse d'embauche aux termes de laquelle il serait engagé comme chef d'agence après une période d'essai de trois mois ; que, par lettre du 27 mars 1991, et alors qu'il n'avait pas encore pris ses fonctions, la société GMF Banque lui a fait connaître qu'elle ne donnerait pas suite à sa promesse pour les griefs énumérés dans la lettre ; que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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2201

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-41.229

Cour de cassation

le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Bio formule France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 janvier 1992), que M. X... a été engagé par la société Bio formule France en qualité de représentant exclusif par contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 1990 comportant une période d'essai de trois mois ; que, le 5 juillet 1990, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Bio formule France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X...

2202

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-42.615

Cour de cassation

de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : Attendu que la société Les Moulins d'Orthez soutient que le grief énoncé dans la première branche du moyen unique du pourvoi, tiré de la violation de l'article 43 de la convention collective applicable selon lequel la période d'essai n'est pas renouvelable, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que ce grief était dans le débat soumis à la cour d'appel et n'est donc pas nouveau ; que le moyen, pris en sa première branche est, par suite, recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 43 de la convention collective nationale de la meunerie et l'article 2 de l'annexe…

2203

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 93-42.476

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 1993), que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1988 en qualité de pharmacienne par la société Benisty-Assor-Guerancia, devenue société Michelet Sainte Anne Labo ; que le 28 février 1989, l'employeur a informé la salariée qu'il n'entendait pas poursuivre les relations contractuelles au delà de la "période d'essai" ; qu'estimant que le contrat de travail n'avait été précédé d'aucune période d'essai, la salariée a engagé une action prud'homale en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, qu'il était constant que dans un courrier du 3 mars 1989, Mme X...

2204

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 93-46.041

Cour de cassation

de l'avoir en conséquence condamnée à payer à l'intéressé, pour la période du 29 juin au 31 juillet 1993 un salaire minimun sur le fondement de l'article 5-1 alinéa 3 de l'accord interprofessionnel des VRP du 30 octobre 1975 et de ses avenants, alors, selon le moyen, que l'article L. 751-6 du Code du travail, spécifique aux VRP, prévoit la possibilité d'une période d'essai lors de l'embauche et en l'absence des dispositions de la convention collective applicable l'interdisant, les parties peuvent seulement prévoir une période d'essai et en fixer les modalités de rémunération ; qu'en l'espèce, M. X...

2205

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-42.081

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que, M. X... a été engagé en qualité de manutentionnaire le 10 juillet 1990 pour une durée déterminée du 10 juillet au 2 septembre 1990 ; que le contrat a été rompu le 14 juillet 1990 pour faute grave ; Attendu que, le jugement attaqué après avoir écarté l'existence d'une période d'essai, celle-ci n'ayant pas été porté à la connaissance du salarié, et la faute grave, le comportement du salarié ne pouvant justifier qu'un avertissement, a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 300 francs à titre de dommages-intérêts au motif que le salarié n'avait travaillé que quatre jours ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de rupture avant terme par l'employeur d'un contrat à durée déterminée, sauf cas de force majeure ou faute…

2206

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-41.866

Cour de cassation

conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a été embauché le 27 juillet 1987 par l'Union des mutuelles du Vaucluse en qualité de chirurgien-dentiste, selon contrat prévoyant une période d'essai de six mois renouvelable une fois ; que cette période a été prolongée avec un terme fixé au 27 juillet 1988 ; que, le 26 juillet, l'employeur a fait savoir à M. X... qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat et lui a accordé une indemnité égale à un mois de salaire, correspondant au préavis contractuel ; Attendu que pour condamner l'Union des mutuelles du Vaucluse à payer des dommages-intérêts à M.

2207

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 93-46.042

Cour de cassation

l'avoir en conséquence condamnée à payer à l'intéressée, pour la période du 29 juin au 31 juillet 1993 un salaire minimun sur le fondement de l'article 5-1, alinéa 3, de l'accord interprofessionnel des VRP du 30 octobre 1975 et de ses avenants, alors, selon le moyen, que l'article L. 751-6 du Code du travail, spécifique aux VRP, prévoit la possibilité d'une période d'essai lors de l'embauche et en l'absence des dispositions de la convention collective applicable l'interdisant, les parties peuvent seulement prévoir une période d'essai et en fixer les modalités de rémunération ; qu'en l'espèce, Mlle X...

2208

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-41.739

Cour de cassation

Atendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée verbalement en qualité de coiffeuse par Mme Y..., a travaillé dans le salon de coiffure de celle-ci du 1er au 5 décembre 1992, l'employeur ayant mis fin à son contrat à cette dernière date ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes liées à un licenciement abusif, le jugement a énoncé que la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai était intervenue en application des dispositions de l'article L.

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