Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.454
Cour de cassationALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat ; qu'en l'espèce, l'article 4 du contrat de travail de Melle X..., lui garantissant durant les trois premiers mois « une rémunération minimum variable mensuelle de 800 », précisait à cet égard que « le représentant percevra un complément temporaire de salaire mensuel de 800 jusqu'à la fin de sa période d'essai, étant bien entendu que si les objectifs réalisés donnaient droit à un montant supérieur, le solde lui sera versé.