Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 451

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 578
Dernière décision affichée19 décembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 578 décisions
5401

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.918

Cour de cassation

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 241-10-1 du code du travail. Le chef d'entreprise est, en cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

5402

Cour d'appel de Caen, 9 novembre 2007, 07/00810

Cour d'appel

en arrêt de travail depuis le 2 mars 2006 et dont il n'est pas établi qu'elle soit revenue à son poste depuis cette date, a saisi le conseil des prud'hommes moins de 10 jours après la réunion en cause. Il ne résulte donc d'aucun élément que l'employeur n'ait pas réagi ou qu'il ait réagi tardivement et qu'il ait de ce fait manqué gravement à son obligation de sécurité. La demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ainsi que les demandes y afférents seront donc rejetées et le jugement du conseil des prud'hommes sera sur ce point infirmé. En raison des circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles pour la présente instance.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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5403

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-42.711

Cour de cassation

; que la salariée, ayant repris son travail du 18 février 2003 au 5 juin 2003, a demandé la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à l'employeur qui a manqué à son obligation de sécurité de résultat dès lors que l'un de ses salariés a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'entreprise en tombant dans une trappe non sécurisée de rapporter la preuve qu'il a pris les mesures adéquates de manière à prévenir tout nouvel accident ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X...

5404

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-46.058

Cour de cassation

230-3 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ; que dès lors, en s'abstenant également de rechercher si la réaffectation de M. X..., qui se prétendait victime de harcèlement depuis plusieurs mois, ne s'imposait pas aux parties en application de ces principes, la cour d'appel, qui prive ainsi l'employeur du moyen de remplir son obligation de sécurité de résultat, et dispense le salairé de prendre soin de sa santé, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés et de l'article L.

5405

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.468

Cour de cassation

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir dire et juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts en réparation de ce préjudice ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins vingt et un jours pour cause d'accident ou de maladie non professionnel sans le faire…

5407

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-41.741

Cour de cassation

avait saisi l'employeur de faits expressément qualifiés de harcèlement et non de simple mésentente avec une collègue, faits dont elle a vérifié la matérialité par des constatations souveraines ; Et attendu que sans modifier les termes du litige et sans avoir à rechercher la preuve d'un manquement fautif à ses obligations de la part d'un employeur tenu en pareille matière à une obligation de sécurité de résultat, elle a fait ressortir l'absence, de la part de la société Auvergne Denrées, de mesures propres à mettre un terme aux agissements en cause ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auvergne Denrées aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Auvergne Denrées à payer à Mme…

5410

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-43.914

Cour de cassation

Selon l'alinéa 1er de l'article L. 122-49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; par ailleurs, la responsabilité de l'employeur, tenu de prendre, en vertu de l'article L. 230-2 II g du code du travail, les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels liés au harcèlement moral n'exclut pas la responsabilité du travailleur auquel il incombe, selon l'article L. 230-3 du même code, de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.

5411

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 05-41.555

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 230-2 I du code du travail, interprété à la lumière de la directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, L. 122-32-2 et R. 241-51 du même code, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.

5412

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 04-41.652

Cour de cassation

l'employeur et saisi le juge prud'homal en paiement d'un complément d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt (Paris, 8 janvier 2004) d'avoir déclaré ces demandes recevables, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1 et R. 322-7 du Code du travail et 2 de l'arrêté du 15 septembre 1987 ; Mais attendu que, si le salarié qui a adhéré à une convention de préretraite conclue par l'employeur avec le FNE n'est plus recevable à contester la cause et la régularité de son licenciement, sauf fraude de l'employeur ou vice du consentement, son adhésion ne le prive pas du

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