Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 443

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 578
Dernière décision affichée6 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 578 décisions
5306

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-66.140

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail, l'examen de reprise du salarié doit avoir lieu au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail. Justifie sa décision une cour d'appel qui, après avoir constaté que le salarié avait repris son travail le lundi 25 octobre 2004 sans bénéficier, au plus tard le lundi 1er novembre 2004, d'une visite de reprise auprès du médecin du travail, et sans que l'employeur ait allégué avoir pris l'initiative de faire passer une visite médicale dans le même délai, décide souverainement que celui-ci a commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail

5307

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.103

Cour de cassation

L'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. Dès lors, statue sur des motifs inopérants et encourt la cassation l'arrêt qui juge non fondée la prise d'acte du salarié, motivée par la violation par l'employeur des dispositions du code de la santé publique sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics concernant les salariés, en raison de l'absence d'incidence de ce manquement sur la santé du salarié

5309

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-40.913

Cour de cassation

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R. 4624-10 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, l'arrêt retient que le salarié ne justifie d'aucun préjudice de ce chef ; Attendu, cependant, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le manquement de l'employeur causait nécessairement au salarié un préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles 1135 et 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X...

5311

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.372

Cour de cassation

a été licencié pour faute grave le 8 juin 2006, pour avoir réceptionné et fait fonctionner pendant plus de deux mois un fondoir en mauvais état mettant en danger les autres salariés et les passants ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que si l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité lui imposant de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels, il incombe également à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions au travail ; que cette obligation est…

5312

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.225

Cour de cassation

étaient "contre-indiqués", le 22 août 2005, déclaré encore le salarié apte à un poste sédentaire, ce dont il résultait que M. X... n'avait jamais été déclaré inapte au poste qu'il occupait ; qu'il s'en évinçait qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur une absence d'adaptation du poste du salarié ni un manquement à son obligation de reclassement ou à son obligation de sécurité de résultat, peu important l'existence de discussions en 2005 en vue d'un éventuel reclassement et l'absence de suite donnée à ces discussions ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1 et alinéa 2, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1, L.

5313

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-41.949

Cour de cassation

la rupture des relations contractuelles alors que la salariée ne pouvait être tenue pour responsable des dysfonctionnements de l'établissement imputables exclusivement à son employeur, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés ; que Mme X...

5314

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-42.456

Cour de cassation

1237-2 et L. 1232-1) du Code du travail ; ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (pp. 26, 27 et 28), Madame X... reprochait à son employeur, quelle que soit la qualification des agissements dont elle avait été victime, d'avoir laissé sa situation professionnelle se dégrader sans intervenir, contrairement à son obligation de sécurité, d'avoir tardé à établir la déclaration d'accident du travail et, au lieu d'organiser le suivi médical de la salariée en liaison avec la médecine du travail et de s'assurer de son aptitude à la reprise de son poste, d'avoir fait pression sur elle pour qu'elle reprenne le travail ; qu'en se bornant à énoncer, sans répondre à ces conclusions, que « d'une façon générale » la salariée ne pouvait se plaindre d'aucun manquement…

5315

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-70.416

Cour de cassation

4) ; ALORS QUE, de première part, pour apprécier si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement moral dont il prétend avoir été la victime, il appartient aux juges du fond de prendre en considération tous les éléments invoqués par le salarié devant eux ; que, d'autre part, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral, et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Joao X... de ses demandes, que M. Joao X...

5316

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.525

Cour de cassation

de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à la résistance physique ou à l'état de santé physique des travailleurs ; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit prendre en considération les prescriptions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que l'employeur ne peut modifier le contrat de travail du salarié qu'à la condition qu'il n'ait pas trouvé d'autre solution pour offrir au salarié un poste adapté à ses…

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