Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 444

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 578
Dernière décision affichée19 mai 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 578 décisions
5317

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-19.316

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 236-9 du Code du travail que l'employeur doit supporter les frais de procédure de contestation dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi ; qu'en l'espèce, la société LABORATOIRES ne justifiant d'aucun abus, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a alloué au CHSCT une somme de 5. 202, 60 euros au titre des frais de procédure de première instance exposés pour sa défense et y ajoutant, de condamner la société appelante au paiement de la somme de 8. 671 euros au titre des frais complémentaires exposés en cause d'appel pour la défense des intérêts du CHSCT ; 1°) ALORS QUE l'employeur ne saurait être condamné à supporter les frais exposés par le CHSCT à l'occasion d'une instance ne mettant en cause que les intérêts propres de l'expert mandaté ;

5318

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.910

Cour de cassation

il a précisé la cause des arrêts de travail subis par Monsieur X..., l'avis d'inaptitude a suivi de quelques jours cet entretien entre les deux praticiens ; qu'il est ainsi établi que l'inaptitude médicale de Monsieur X... est la conséquence des faits de harcèlement moral subis par lui au sein de l'entreprise ; que de plus, alors qu'il est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en vue de la préservation de la santé de ses salariés, l'employeur n'a en l'espèce pris aucune mesure afin de vérifier les dires de Monsieur X... dans son courrier du 19 juillet 2004 dans lequel il faisait état de façon explicite du harcèlement moral dont il était l'objet, pas plus que le supérieur hiérarchique, précédemment informé de ces faits par Monsieur X..., n'avait lui-même réagi ; que Monsieur X...

5319

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2010, 08-44.952

Cour de cassation

d'eux une somme déterminée à titre d'indemnité liée au préjudice subi du fait de la différence entre leurs salaires et les allocations ACAATA perçues depuis leurs démissions données en 2003 pour se placer sous le régime de ces allocations, l'arrêt retient qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, qu'aux termes du chapitre 1er du deuxième titre du nouveau code de travail, intitulé " obligations de l'employeur ", ce dernier prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que les employeurs successifs des demandeurs ont sciemment méconnu non seulement les règles générales sur les poussières mais celles plus spécifiques du décret du 17 août 1977, que…

5320

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2010, 09-42.241

Cour de cassation

La cour d'appel, qui a relevé que les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété

5321

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.069

Cour de cassation

; qu'en estimant qu'un manquement à l'obligation du port de la chasuble ne pouvait être reproché à M. X..., aux motifs inopérants que cette obligation ne serait pas inscrite dans une norme étatique, la cour a violé les articles L.1321-1, L.1321-3, L.1331-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ; QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU' en matière de sécurité au travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat, qui lui impose de mettre en oeuvre les mesures de sécurité adéquates en fonction des conditions de travail des salariés sont exposés afin de prévenir les risques d'accident ; qu'il entre ainsi dans les prérogatives de l'employeur exerçant une activité de dédouanement de fret aéroportuaire d'imposer le port d'une chasuble fluorescente pour les salariés devant évoluant dans…

5322

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.846

Cour de cassation

4° / qu'en présence de multiples témoignages et constats versés aux débats imputant à M. X... des lancers de projectiles sur le personnel avec l'intention de nuire, l'employeur ne prend pas une décision « manifestement illicite » au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail en procédant au licenciement de l'intéressé de sorte que la cour d'appel de Versailles, en affirmant, sans tenir compte de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur, que le licenciement de M. X... aurait eu un caractère manifestement illicite, et en ordonnant la réintégration de celui-ci a excédé les limites de sa compétence en violation des articles 1147 du code civil, ainsi que L. 4121-1 et R.

5323

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.845

Cour de cassation

de l'article R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ qu'en présence de déclarations de la CFDT et de la CFE-CGT rappelant à l'employeur dans le procès-verbal du 16 mars 2007 qu'il était de sa responsabilité d'assurer la sécurité des travailleurs de l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le licenciement prononcé par l'employeur débiteur d'une obligation de sécurité de résultat, avait un caractère manifestement illicite sans priver sa décision de toute base légale tout à la fois au regard des articles 1147 du code Civil, R. 1455-5 et L. 4121-1 du code du travail ; 3°/ qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué et du constat de M. Y... que M. X...

5324

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.842

Cour de cassation

R. 1455-6 du code du travail, en procédant au licenciement de l'intéressé, de sorte que la cour d'appel de Versailles, en statuant comme elle l'a fait et en ordonnant dans les circonstances de l'espèce la réintégration, a excédé les pouvoirs du juge des référés en violation de l'article R. 1455-6 du code du travail ; 2° / que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat envers son personnel et qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que les actions collectives dans le cadre desquelles M.

5326

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.544

Cour de cassation

; qu'en affirmant que le passage dans le niveau supérieur ne constituerait qu'une simple faculté pour l'employeur, sans s'expliquer sur l'obligation de procéder à un entretien d'évaluation contradictoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30 de la convention collective précitée. ALORS de plus QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que Madame Régine X...

5328

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.074

Cour de cassation

Cependant, le salarié avait des antécédents puisque dans l'avertissement de juillet 2004 qui lui a été délivré et qu'il n'a jamais contesté, son attitude non adéquate envers les patients avait été fustigée. L'employeur dès qu'il a été informé de tels faits et de leurs conséquences sur l'état de santé des patients soignés dans son établissement, avait l'obligation de réagir, étant tenu d'une obligation de sécurité et de protection envers ceux-ci. Cependant, l'employeur bien qu'ayant été informé dès juin 2004 d'un comportement préjudiciable de la part de Monsieur X... et susceptible d'avoir des répercussions sur l'état de santé des patients fragilisés de l'établissement psychiatrique, n'a pas mené d'investigations, ni pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir des agissements de harcèlement sexuel.

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