Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 92

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée27 mars 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Nullité du licenciement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
1093

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00234

Cour d'appel

la poursuite de notre relation contractuelle. Après réflexion, nous avons décidé de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail pour faute grave. Votre licenciement prendra effet à la date d'envoi du présent courrier, aucun préavis ne pouvant être exécuté au regard de la gravité des faits qui vous sont reprochés.' a) Sur la nullité du licenciement : Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.

Condamnation : 5 500 €Licenciement+22
Enregistrer Lire
1094

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00380

Cour d'appel

Le licenciement est effectif dès la première présentation du présent courrier et est privatif de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement'. Mme [T] invoque la nullité de son licenciement, et à tout le moins l'absence de cause réelle et sérieuse, alors que l'employeur reproche pour sa part aux premiers juges d'avoir retenu l'absence de faute grave imputable à la salariée, au profit d'une faute simple. a) Sur la nullité du licenciement : Aux termes de l'article L.

Condamnation : 26 303 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
1095

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00562

Cour d'appel

de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.

Condamnation : 23 905 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
1096

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 mars 2026, 24/02019

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 juin 2001 par la Société [3], filiale de la société Compagnie [2], en qualité de Consultant, position 2.1, coefficient 110 de la convention collective des Bureaux d'Études Techniques, Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et Sociétés de Conseils. Il a été transféré à compter du 1er juillet 2023 au sein de la société [4], à la suite de la radiation de la société [3] et de la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière société.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
1097

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 24/00158

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 décembre 2002 la Caisse Générale de Sécurité Sociale (SIRET 315 190 769 000 28), ci-après désignée la CGSS a embauché Madame [R] [K] en qualité de technicien de l'ordonnancement au niveau 3. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 (code APE8430 A, code IDCC 218). Dès le 27 décembre 2002, elle est embauchée à temps plein à durée indéterminée sur ce même poste. Le 1 er avril 2003 elle est titularisée sur le poste. A compter du 22 septembre 2005, Madame [R] [K] a été titularisé au poste de « déléguée de l'assurance maladie », poste de niveau 4 après stage probatoire de 3 mois dans ses fonctions.

Condamnation : 35 500 €Nullité du licenciement+12
Enregistrer Lire
1098

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/10892

Cour d'appel

[B] au titre de son prétendu licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à de bien plus justes proportions, et notamment à hauteur de 14.022,96 euros bruts, - débouter le salarié du surplus de ses demandes, à titre reconventionnel, - condamner le salarié à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du licenciement 5. Il résulte de l'article L.

Condamnation : 90 138 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
1099

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/13992

Cour d'appel

et abusif, Mme [I] a saisi le 7 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 6 octobre 2022 a : - dit que le licenciement de Mme [I] est entaché de nullité car consécutif à une discrimination fondée sur le handicap ; - condamné la société [1] [1] à verser à Mme [I] les sommes de : - 24.145,92 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement ; - 2.400 euros au titre des frais irrépétible s; - débouté Mme [D] [I] du surplus de ses demandes, soit l'indemnité pour irrégularité de la procédure ; - ordonné l'exécution provisoire de droit en aplication des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ; - débouté la société [1] [1] de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1]…

Condamnation : 2 500 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
1100

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/16679

Cour d'appel

29. M. [T] ne verse aux débats aucuns éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à son encontre en raison du handicap au sens des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. 30. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a écarté l'existence de la discrimination alléguée par M. [T] et débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement. Sur l'obligation d'adaptation des salariés à leur poste de travail, 31. L'article L. 6321-1 du code du travail dispose : « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
1101

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 mars 2026, 21/14394

Cour d'appel

Mme [C] [R] a été embauchée par la SAS [2] selon contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 1er janvier 2008, avec effet le jour même, en qualité d'aide-soignante, position I, niveau 3, coefficient 216 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 412,64 euros, outre une indemnité différentielle mensuelle de 87,36 euros. Le 1er janvier 2012, la SAS [2] a intégré le groupe [1]. La salariée a été placée en arrêt de travail du 10 octobre 2012 au 19 septembre 2013 à la suite d'un accident de travail. Elle a ultérieurement bénéficié d'un congé maternité du 10 mars au 7 septembre 2014, avant d'être placée en congé parental du 8 septembre 2014 au 7 septembre 2017.

Condamnation : 9 650 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
1102

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 mars 2026, 22/02534

Cour d'appel

La société [2] a pour activité la fabrication de ciments et de produits finis à base d'aluminates de calcium. Mme [G] [P] a été embauchée par la SA [2] selon contrat à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2013 en qualité d'ingénieur travaux neufs, statut cadre de la convention collective de l'industrie de la fabrication des ciments, moyennant un salaire annuel garanti de 64 000 euros brut à l'issue de la période d'essai, outre divers éléments variables de rémunération, en exécution de 37 heures de travail hebdomadaires. Selon avenant en date du 28 mars 2017, la salariée a été nommée chef de projet amélioration continue. En 2018, la SAS [1] est venue aux droits de la SA [2]. Par lettre remise en main propore le 13 septembre 2018, l

Condamnation : 20 877 €Licenciement+21
Enregistrer Lire
1103

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/10231

Cour d'appel

par jugement rendu le 20 juin 2022, a : - dit que le licenciement de Mme [W] répond à une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 24 juin 2022 à Mme [W] qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 18 juillet suivant. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 2 janvier 2026. 3. Vu les dernières conclusions notifiées à la partie adverse le 30 octobre 2025, par lesquelles Mme [W] demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - dire que l'entreprise a violé l'obligation de

Condamnation : 2 208 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
1104

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/10306

Cour d'appel

précise bien que l'impossibilité de reclassement tient à la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que le maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Il s'en suit que la salariée ne peut qu'être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour défaut de notification des motifs s'opposant au reclassement. Sur les demandes accessoires 21. Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée le dernier bulletin de paie et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. 22. L'employeur, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de la première instance et de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

Condamnation : 27 243 €Licenciement+16
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à nullité du licenciement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.