Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 79

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée12 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2026, 24-21.447

Cour de cassation

[C] a été engagé en qualité de chef de cave par la cave coopérative de [Localité 1], devenue la Société coopérative agricole de vinification l'avenir (la société). Le 24 janvier 2017, l'employeur lui a notifié un avertissement et, par lettre du 7 août 2017, son licenciement pour faute. 2. Le 1er février 2021, soutenant être victime de harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de nullité du licenciement ou subsidiairement, afin qu'il soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3.

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2026, 24-22.174

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2024), M. [A] a été engagé en qualité de visiteur médical, à compter du 3 septembre 1990 par la société Informex, qui avait conclu un contrat de prestation de services avec la société Labcatal et dont l'objet était la présentation exclusive des produits de cette dernière auprès du corps médical, par l'intermédiaire de son réseau de visiteurs médicaux. Le salarié était depuis 2014 investi d'un mandat de conseiller du salarié. 3. Par lettre du 5 septembre 2016, la société Labcatal a notifié à la société Informex la rupture définitive du contrat de prestations de promotion médicale et de tous leurs liens contractuels. La société Informex a cessé toute activité à compter de la notification de cette

939

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 mai 2026, 24/01515

Cour d'appel

CONDAMNER la [6] à considérer le départ en retraite en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à ce titre à : - CONDAMNER la [6] à 7 883,22 € au titre du préavis de licenciement ; - CONDAMNER la [6] à 788,32 € de majoration de 10% du préavis de licenciement au titre des congés payés.

Condamnation : 82 814 €Licenciement+24
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940

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 24/03050

Cour d'appel

Les faits ainsi dénoncés n'étant pas caractérisés à l'exception du manquement à l'obligation de sécurité intervenu dès la conclusion du contrat de travail et donc plusieurs années avant l'introduction de la demande de résiliation, Mme [C] [X] a été justement déboutée par les premiers juges de sa demande. La décision déférée sera par suite confirmée sur ce point.

Condamnation : 200 €Licenciement+16
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941

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02886

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la revalorisation de salaire et de classification : Pour rejeter la demande de

Condamnation : 23 680 €Licenciement+16
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942

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02988

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, suite à la liquidation judiciaire de la société intervenue le 14 décembre 2023, il convient de mettre hors de cause la Searl [5], et la SCP [6] en leur qualité de de coadministrateurs judiciaires ainsi que la Selafa [3] en sa en qualité de mandataire judiciaire, et de recevoir en leur intervention volontaire la société [3] et la société [1] en leur qualité de liquidateurs judiciaires. Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle : L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches et missions qui lui sont confiées, compte

Condamnation : 12 316 €Licenciement+13
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943

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02669

Cour d'appel

Il s'ensuit que l'atteinte à la liberté de la salariée de choisir son conjoint, de choisir son domicile et de se marier, portée par le licenciement, n'est pas justifiée par la nature des fonctions exercées par la salariée, ni proportionnée au but recherché. Par conséquent, la décision attaquée ayant déclaré nul le licenciement sera confirmée. Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement Sur le salaire de référence et l'ancienneté Afin de fixer les conséquences financières du licenciement, il convient de déterminer le salaire de référence au regard des heures supplémentaires retenues et des sommes déduites durant la période de chômage partiel. Sur la base des bulletins de salaire de Mme [J], la cour retient un salaire de référence à hauteur de 8 410,90 euros.

Condamnation : 136 212 €Licenciement+19
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944

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02727

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.» L'article 915-2 précise enfin que « l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel.

Condamnation : 8 000 €Nullité du licenciement+9
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945

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02769

Cour d'appel

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 4 janvier 2024 , auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [J], appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de : A titre principal : - Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 30 juin 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement de M. [J], - Constater que le licenciement de M. [J] est nul ; En conséquence : - Condamner la société Les [1] à payer à M.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+18
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946

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 25/02888

Cour d'appel

À titre principal, la société, considérant que le licenciement pour inaptitude professionnelle est fondé et que le salaire de référence doit exclure les heures supplémentaires demande la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté le salarié de sa demande et subsidiairement de minorer le montant. Au vu des éléments et des motifs ci-dessus relatifs au salaire de référence et alors que la cour a prononcé la nullité du licenciement, il convient de faire droit à la demande du salarié. Sur le reliquat d'indemnité spéciale ou conventionnelle de licenciement Le salarié sollicite un reliquat de 38'538,44 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L.

Condamnation : 459 005 €Licenciement+22
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947

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00280

Cour d'appel

La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer expressément aux conclusions ci-dessus visées pour l'exposé complets des moyens, de fait et de droit, articulés par les parties au soutien de leurs prétentions. La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 février 2026. MOTIFS, Sur la nullité du licenciement : Pour prétendre à la nullité de son licenciement, Madame [D] [X] invoque avoir été victime de harcèlement moral. Aux termes de l'article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Condamnation : 49 431 €Licenciement+11
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948

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/06462

Cour d'appel

de porter atteinte aux droits, à la dignité et à la santé physique et mentale des collaborateurs du CSA, ainsi que le non-respect des consignes de sécurité sanitaire liées à la crise covid-19. Le 26 avril 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, prononcer l'annulation de la mise à pied conservatoire, la nullité du licenciement, et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 2 juin 2022 notifié le 9 juin suivant, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes : - Déboute Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ; - Déboute l'EPA [1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; - Condamne Mme [C] aux entiers dépens.

Condamnation : 4 065 €Licenciement+16
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