Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 705

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 818
Dernière décision affichée4 avril 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 818 décisions
8449

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-45.117

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 1er juin 1994 par la Caisse centrale de crédit immobilier de France, avant d'exercer les fonctions de directeur des filiales ; qu'il a bénéficié à compter du 1er octobre 2000 d'un congé pour création d'entreprise d'une durée d'un an ; que par lettre du 18 juin 2001, il a demandé sa réintégration dans ses fonctions de directeur des filiales au sein de la société 3CIF à compter du 1er octobre 2000 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 24 octobre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, notamment, de demandes de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de réintégration dans son emploi précédent ou un emploi similaire et pour non-respect de la priorité de réembauchage ; Sur

8450

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-44.119

Cour de cassation

et Z..., engagés en qualité d'agents spécialisés de propreté par la société Ridalis, salariés protégés, ont été licenciés le 26 avril 2004 pour motif économique en raison du non-renouvellement d'un marché de propreté par la ville de Paris et ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen : 1 / que la délivrance par l'employeur d'une attestation ASSEDIC mentionnant la date et le motif du licenciement vaut rupture du contrat de travail ; qu'en décidant que le salarié avait été licencié le 26 avril 2004 quand il ressortait de ses constatations que l'employeur avait remis à l'intéressé le 11 février 2004 une attestation ASSEDIC…

8451

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-44.125

Cour de cassation

par jugement du 20 septembre 2002, le licenciement de la salariée a été envisagé, celle-ci étant autorisée par lettre du 27 septembre 2002 à s'absenter de l'entreprise "jusqu'à nouvel ordre" et sa rémunération étant maintenue dans l'attente de l'autorisation préalable ; que n'ayant pas perçu l'intégralité de ses salaires, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes le 2 décembre 2002 en demandant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement ; que le 5 décembre 2002, l'administrateur de la société Tesma adressant à la salariée le 6 mai 2003, les salaires pour les quatre premiers mois de 2003 et précisant "j'ai été amené à me rapprocher de votre conseil pour

8452

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-41.375

Cour de cassation

Si l'article L. 122-32-10 du code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle contractée au service d'un autre employeur, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.

8453

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 04-46.461

Cour de cassation

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Fabrication réalisation de Provence, M. Y..., ès qualités, M. Z..., ès qualités et l'AGS-CGEA de Marseille à payer à M. Le A... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.

8454

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-42.220

Cour de cassation

par jugement du 4 février 2002 comme mandataire ad hoc de la société Sporttrade France pour procéder à de telles mesures "pour le compte de qui il appartiendra" ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z..., mandataire liquidateur à la liquidation de la société Sporttrade France, fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au passif de la liquidation et au profit de Mme X... des créances dont des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'il avait fait valoir que c'est face au refus de la société Laffitenia, tel qu'exprimé notamment par sa lettre du 24 juin 2002, de reprendre les salariés dont les contrats de travail lui avaient été transférés par application de l'article 122-12 du code du travail depuis le 16 mai 2002, jour de la rupture du

8455

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-45.160

Cour de cassation

M. X..., dont les salaires n'étaient plus payés depuis le mois de juin 2002, a saisi le juge prud'homal d'une première demande en paiement de salaires, dirigée contre le liquidateur judiciaire, dont il a été débouté le 23 janvier 2003 ; qu'il a ensuite saisi la même juridiction d'une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes, dirigée contre la société Normandy coating, laquelle a fait appeler à la procédure le liquidateur judiciaire, l'AGS et la société Regma transfert thermique ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du liquidateur judiciaire et le moyen unique du pourvoi incident du salarié, réunis : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-12 et L. 425-1 du code du travail, le liquidateur judiciaire et M.

8456

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-44.592

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridicition prud'homale de demandes en réintégration et paiement de diverses sommes, dirigées principalement contre les sociétés cessionnaires et, subsidiairement, contre le mandataire liquidateur ; Attendu que Mme Y..., mandataire liquidateur et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2005) d'avoir fixé la créance de rappel de salaire de Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Regma solution, et mis hors de cause les deux sociétés cessionnaires, Regma transfert thermique et Normandy coating alors, selon le moyen : 1 / que, lorsque l'entreprise en liquidation fait l'objet d'une cession, le contrat de travail du salarié protégé dont le licenciement n'a pas été autorisé se trouve nécessairement transféré au cessionnaire, en application de l'article L.

8457

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 06-42.790

Cour de cassation

par jugement du 9 novembre 2004, ordonné la réintégration de M. X... dans ses fonctions et a condamné l'association à lui payer un rappel de salaires ; Attendu que pour dire que le litige relève de la juridiction administrative, se déclarer incompétente, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel énonce qu'il résulte de la rédaction modifiée de l'article L.

Nullité du licenciementCassation+1
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8458

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 05-42.378

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mars 2005), que M. X..., titulaire de plusieurs mandats représentatifs, était employé comme agent d'exploitation par la Société bourguignonne de surveillance (SBS) sur le site d'un centre commercial ; qu'après la perte de ce site par la société SBS, au profit de la Société générale de protection industrielle (SGPI) qui ne lui a pas fait d'offre de reprise de son contrat de travail, l'autorisation de licencier M.

8459

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 05-42.379

Cour de cassation

L'exigence d'un procès équitable impose au regard de l'unicité de l'instance que le désistement d'appel soit accepté par la partie qui a formulé un appel incident ou des demandes incidentes par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement. Dès lors, doivent être cassés les arrêts qui décident que l'appel incident (arrêt n° 1) et les demandes incidentes (arrêt n° 2) sont irrecevables en raison du désistement alors qu'il résultait de leurs constatations que des conclusions écrites d'appel incident (arrêt n° 1) ou un écrit contenant des demandes nouvelles (arrêt n° 2) étaient parvenus au greffe avant le désistement de l'appel principal

Nullité du licenciementCassation+5
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