Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.790
Arrêt du 14 mars 2007Pourvoi n° 06-42.790
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 8 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé en 1977 comme professeur par l'association Garac, Ecole nationale des professions de l'automobile, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, a accédé aux fonctions de chef de travaux ; que le 16 juillet 2003, l'association lui a notifié une rétrogradation avec réintégration dans sa catégorie professionnelle d'origine comme professeur d'enseignement technique ; que, saisi d'une demande d'annulation de cette sanction, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 9 novembre 2004, ordonné la réintégration de M. X... dans ses fonctions et a condamné l'association à lui payer un rappel de salaires ;
Attendu que pour dire que le litige relève de la juridiction administrative, se déclarer incompétente, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel énonce qu'il résulte de la rédaction modifiée de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, en vigueur depuis le 1er septembre 2005 que le législateur a entendu mettre fin à la dualité créée sans texte de statut des maîtres des établissements privés sous contrat d'association et leur restituer pleinement le statut d'agent public, soumettre le contrat les liant à l'Etat au droit public et en conséquence les litiges qui lui sont liés à la juridiction administrative, sauf pour ce qui concernerait les litiges détachables du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 qui a modifié l'article L. 442-5 du code de l'éducation ne pouvait, en l'absence de dispositions spéciales s'appliquer à des faits antérieurs au 1er septembre 2005, date fixée par la loi pour son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la cassation peut être prononcée sans renvoi du chef de la compétence ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ;
Dit que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître du litige ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne l'association Garac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Garac à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137250ecd5801467741a96c
