Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 683

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 818
Dernière décision affichée11 février 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 818 décisions
8185

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.396

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à ce licenciement, en alléguant sa nullité et subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse ainsi qu' en paiement de sommes au titre d'un harcèlement moral et de rappel de rémunération ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité du licenciement et en paiement de salaires depuis la date du licenciement jusqu'au prononcé de l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la nature…

8186

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.948

Cour de cassation

Vu les articles 1221-1 du code du travail, 1134 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'expertise pour reconstitution de carrière ou à défaut en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel retient que nonobstant l'absence d'accord écrit, le salarié s'est plié au changement de ses conditions de travail tout au long de sa carrière depuis son accession au statut de salarié protégé ; que s'il allègue avoir protesté verbalement contre ces modifications il ne le démontre pas, aucun élément ne permettant de penser que les changements de conditions de travail aient apporté une entrave à l'exercice de ses fonctions, de sorte que rien ne rend vraisemblable la discrimination dont il se plaint ;

8187

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 04-47.783

Cour de cassation

par lettre du 4 février 1997 pour avoir, alors qu'il était en arrêt maladie, proféré devant témoins des menaces et insultes à caractère raciste à l'encontre d'un responsable de magasin de la société Vetura dans des locaux appartenant à son ancien employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire déclarer le licenciement nul et à condamner la société Vetura, et subsidiairement la société Vegod à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le comportement relevant de la vie personnelle du salarié ne peut en lui-même constituer une faute ; qu'en estimant que le licenciement pour faute grave de M. X... par la société Vegod était justifié, tout en constatant cependant que les

8188

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.204

Cour de cassation

par lettre du 10 novembre 2004, l'employeur lui faisant grief d'avoir licencié pour faute grave en raison d'un abandon de poste, une salariée que l'intéressé avait lui-même dispensée de présence sur son lieu de travail, à l'insu de sa hiérarchie ; Attendu que pour déclarer que le grief était réel mais non sérieux et en déduire que le licenciement de M. X... était abusif, la cour d'appel retient que la lettre de licenciement reprochait seulement au salarié d'avoir dissimulé la lettre de dispense remise à Mme Z..., et les conséquences lourdes qu'il en résultait pour la société obligée de réparer le préjudice de la salariée en raison de son licenciement abusif, que la délégation de pouvoir dont bénéficiait le salarié dans l ‘ exercice de ses

8189

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-41.195

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que la convention collective nationale des industries chimiques soit déclarée applicable à ses relations contractuelles avec la société Clos d'Aguzon et de ses demandes de rappels de primes d'ancienneté, de garanties de salaire, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappels de jours fériés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour manquement de l'employeur à son obligation conventionnelle de reclassement pour défaut de recours à la chambre syndicale patronale régionale, et en réparation du préjudice subi du fait des pertes de rémunération en méconnaissance de la convention collective, et de remise de bulletins de salaire et d'

8190

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.462

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que les arrêts déboutent partiellement les salariées de leur demande de dommages-intérêts pour " discrimination salariale " ; Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions des salariées qui soutenaient qu'en application du principe d'égalité entre ouvriers en atelier et travailleurs à domicile, le travail à domicile devait recevoir le même salaire et qu'en l'espèce, l'employeur avait méconnu ce principe en leur versant une prime annuelle inférieure au 13ème mois perçu par les autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

8191

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.461

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt déboute partiellement la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour "discrimination salariale" ; Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de Mme X... qui soutenait qu'en application du principe d'égalité entre ouvriers en atelier et travailleurs à domicile, le travail à domicile devait recevoir le même salaire et qu'en l'espèce, l'employeur avait méconnu ce principe en lui versant une prime annuelle inférieure au 13ème mois perçu par les autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

8192

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-44.717

Cour de cassation

par arrêt infirmatif du 14 décembre 2004, la cour d'appel de Chambéry, considérant qu'il était employé par les deux sociétés et qu'il aurait dû bénéficier des avantages du plan social de HPF, a condamné celle-ci à lui payer des dommages-intérêts ; qu'il saisi le 8 juillet 2005 le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande tendant à voir ordonner sous astreinte à la société HPF de lui fournir du travail sur le site d'Eybens ; qu'il a été licencié le 8 septembre 2005 par la société Silicomp ; Attendu que pour déclarer la demande recevable, l'arrêt énonce qu'elle est fondée sur l'arrêt, créateur de droit, de la cour d'appel de Chambéry qui a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre la société Hewlett Packard France et M. X..., et qui permet à celui-ci d'agir ;

8193

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-43.939

Cour de cassation

considérant que son licenciement était justifié, cependant qu'elle se bornait à relever, à son encontre, qu'il s'était opposé, en tant que gréviste, pendant moins d'une heure, à la libre circulation de deux autobus de l'entreprise de transports en commun conduits par des non-grévistes, la cour d'appel a violé l'article L. 521-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que lors d'un mouvement de grève le 28 novembre 2001, le salarié avait empêché avec trois collègues de travail le départ de deux autobus de l'entreprise à la gare routière de Cergy-Pontoise entre 10 h 05 et 10 h 55 ; qu'elle en a justement déduit que cette entrave à la liberté du travail était constitutive d'une faute lourde justifiant son licenciement ;

8194

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.443

Cour de cassation

par lettre du 25 juin 2004 ; que contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que la société Endemol France fait grief à l'arrêt d'avoir pris acte de ce qu'elle s'engageait à verser au salarié une certaine somme conformément au protocole du 13 décembre 1999, et de l'avoir condamnée au paiement de cette somme et de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant de la perte de la faculté d'exercer ses options, alors, selon le moyen : 1°/ que si la société Endemol sollicitait la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui avait donné acte de ce qu'elle s'engageait à verser à M.

8195

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.250

Cour de cassation

qui lui serait éventuellement attribuable dans la filiale de cette société » ; qu'or, aucune faute n'est démontrée à l'encontre de l'employeur qui a saisi le médecin du travail d'une demande d'examen supplémentaire en vue d'envisager le reclassement du salarié dans le groupe dont il fait partie, et aucune disposition du code du travail ne prévoit la nullité du licenciement lorsque l'employeur a attendu près de deux mois pour saisir le médecin du travail ; que l'article L.122-24-4 prévoit seulement en son avant-dernier alinéa, que «si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que…

8196

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.984

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que la salariée n'avait pas été réintégrée dans son emploi ou dans un emploi similaire le 3 juin 2002 à l'issue de son congé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Natixis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Natixis à payer à Mme X...

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