Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 682

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 818
Dernière décision affichée10 mars 2009
Comprendre ce regroupement

Le classement « Nullité du licenciement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 818 décisions
8174

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-40.033

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail alors applicable ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 dudit code, soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'une maladie non professionnelle et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière. Doit être en conséquence approuvée la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement des salaires un mois après l'avis médical d'inaptitude à défaut de reclassement ou de licenciement

8175

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-41.408

Cour de cassation

L'annulation par un syndicat du mandat d'un représentant syndical n'a pas d'effet rétroactif sur la qualité de salarié protégé. Doit être cassée en conséquence la décision qui dénie à un salarié le bénéfice du statut protecteur pour la période antérieure à l'annulation de son mandat au motif que le syndicat désignataire avait fait savoir à l'employeur que la désignation du salarié devait être considérée comme nulle et non avenue

8176

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 07-45.344

Cour de cassation

Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande. Doit dès lors être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité due à un salarié délégué du personnel en raison de la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul, prend en compte la période de protection résultant d'un nouveau mandat de délégué du personnel acquis en cours de procédure

8177

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.082

Cour de cassation

. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. Y... . Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur Philippe Y... avait commis à l'égard de Madame Nadine X... un harcèlement sexuel, et d'avoir, en conséquence, prononcé la nullité du licenciement et condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... les sommes de 40 000 à titre de dommages et intérêts pour la rupture du contrat de travail et 10 000 à titre de dommages et intérêts pour harcèlement pendant l'accomplissement de la prestation de travail ; AUX MOTIFS QUE « le licenciement de Madame X...

8178

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.405

Cour de cassation

il résulte que l'employeur n'était pas tenu d'observer la procédure de l'entretien préalable, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui était inopérante ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que la sanction procédait d'un détournement par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en affirmant que l'

8179

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.240

Cour de cassation

considérant que l'employeur était tenu de proposer à Monsieur X... les postes pourvus par des délégués commerciaux «dans les conditions refusées par le salarié», la cour d'appel a violé l'article L 321-14 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société FORTE PHARMA à payer à Monsieur X...

8180

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.173

Cour de cassation

Un conseiller prud'homme n'est pas déchu de son mandat du seul fait qu'il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège tant que l'une des procédures prévues par l'article D. 1442-18 du code du travail n'a pas été mise en oeuvre. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail, au motif que son mandat de conseiller prud'homme dans le collège employeur a pris fin avec la cessation de ses fonctions de gérant et qu'il n'était donc plus protégé au jour de son licenciement intervenu postérieurement

8181

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.724

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-45 du code du travail et de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et suivants, d'une part, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement, qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'en l'absence de constatation par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement est nul.

8182

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.366

Cour de cassation

l'employeur qui faisait valoir qu'il employait moins de vingt salariés au 1er janvier 2000 et que la loi du 19 janvier 2000, fixant la durée légale du temps de travail à trente-cinq heures par semaine, ne lui était applicable qu'à compter du 1er janvier 2002, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 311,98 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

8183

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.909

Cour de cassation

par lettre du 28 août 2003, la CPAM de l'Eure a écrit à M. X... : "Je vous communique, ci-dessous, les conclusions de notre médecin-conseil, le Docteur Joëlle Y..., après l'examen de votre dossier : "Votre incapacité de travail est limitée au 30/09/2003." En conséquence, au-delà de la date, l'indemnité journalière ne vous sera plus servie. (Copie pour information au Docteur Z...). Si vous estimez devoir contester cette décision, il vous appartient de solliciter une expertise médicale. Votre demande, par lettre recommandée, doit nous parvenir dans le délai d'un mois à compter de la présente notification, accompagnée, dans toute la mesure du possible, d'un certificat médical propre à faciliter la solution du différend." Dans ses conclusions de première instance, le salarié soutenait : "M.

8184

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.687

Cour de cassation

il résulte des procès-verbaux des réunions tenues avec les délégués du personnel abordant cette question, l'employeur souhaitant manifestement ne pas payer d'heures supplémentaires quitte à en régler le montant sous forme de primes équivalentes ; qu'il convient donc, sans s ‘ attarder aux autres motifs de la prise d'acte, de constater que celle-ci est parfaitement fondée et de réformer la décision en ce qu'elle a débouté le salarié des demandes formulées à ce titre ; que la rupture du contrat de travail de M.

Comprendre

Guides associés à nullité du licenciement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.