Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 653

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 816
Dernière décision affichée30 novembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 816 décisions
7825

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-45.237

Cour de cassation

; que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, en ce compris celui consécutif à l'irrégularité de la procédure, au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que par ailleurs, du fait même de la nullité du licenciement quand bien même le préavis n'a pas été exécuté, l'intéressé est en droit de se prévaloir du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis qu'il convient donc de condamner la SARL INDALOKOA à payer à monsieur X... les sommes suivantes : 4. 200 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 420 euros au titre des congés payés afférents, 15.

7826

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.657

Cour de cassation

au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a écarté tant la nullité du licenciement que l'application des dispositions des articles L. 122-32-5 et L.

7827

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.160

Cour de cassation

considérant que la salariée s'était tenue à la disposition de son employeur au cours des périodes qui séparaient l'exécution des contrats de travail à durée déterminée irréguliers, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intéressée n'avait pas perçu, au titre de ces mêmes périodes, des indemnités de précarité et des allocations chômage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3211-1 du code du travail ; Mais attendu que le juge qui fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, s'il doit allouer au salarié, en application des dispositions de l'article L.

7828

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.210

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail après avoir exactement rappelé que lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise

7829

Cour de cassation, Chambre mixte, 19 novembre 2010, 10-30.215

Cour de cassation

Si, selon l'article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise. Viole ce texte ensemble l'article L.

7830

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.227

Cour de cassation

par courrier du 11 août 2003 un congé d'une année pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 2003 ; qu'ayant sollicité sa réintégration au début de l'année 2004, Mme X... a reçu un courrier du 5 avril 2004 de l'association qui l'informait qu'elle était considérée comme démissionnaire et qu'elle devait postuler sur un poste vacant ; qu'estimant que son contrat de travail avait été rompu abusivement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; Attendu pour l'en débouter, l'arrêt retient que la salariée n'était pas démissionnaire, que l'employeur qui l'avait considérée comme telle par son courrier du 5 avril 2004 ne l'avait toutefois pas licenciée, que le contrat de travail était donc toujours en cours ;

7831

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.695

Cour de cassation

il résulte d'attestation de salariés que Mme X... manquait de respect, rabaissait les employés et avait une façon dévalorisante de traiter son personnel ; que ces pressions avaient été formulées en vue de dissuader certains employés de dénoncer les détournements reprochés en les menaçant de les envoyer devant un tribunal ; que les pressions expliquent selon l'employeur que certains salariés se soient rétractés par des déclarations ultérieures sans toutefois remettre véritablement en cause leurs témoignages ; qu'il est constant que ce comportement ne permettait plus à la SA Le Tanneur de maintenir la salariée au sein de ses effectifs et de la réintégrer, Mme X..., qui était la personne la plus élevée sur le site roumain, ayant gravement porté atteinte au renom de la SA Le Tanneur ;

7832

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-40.277

Cour de cassation

à la somme de 1.547 euros, correspondant aux salaires perçus par lui durant sa période d'emploi au sein de la société CMVI. AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison de l'article L.1226-9 du Code du travail avec l'ensemble des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, édictées par les articles L.1226-7 et suivants du Code du travail, que la nullité du licenciement prononcé par l'employeur au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts dont le montant est apprécié souverainement par le juge dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L.1235-3 du Code du travail qui dispose que cette indemnité, à la charge de…

7833

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.763

Cour de cassation

cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 ; lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L.

7834

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 10 novembre 2010, 10/00327

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 25 novembre 2000, [E] [Y] a été embauchée en qualité d'employée de service par la société Française de Services et le 25 janvier 2001, les relations des parties se sont poursuivies sous le régime d'un contrat à durée indéterminée. Le 30 mai 2008, la société Française de Services l'a convoquée à un entretien préalable avec notification d'une mise à pied conservatoire et l'a licenciée pour faute grave le 13 juin 2008, le motif étant des gestes agressifs et des propos violents et racistes envers deux collègues. [E] [Y] a contesté son licenciement devant le conseil de Prud'hommes de Grenoble qui par jugement du 8 décembre 2009 a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et

Condamnation : 200 €Licenciement+13
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7835

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-66.809

Cour de cassation

Considérant que la SAS BLACKMER a procédé à une réorganisation de ses activités au deuxième semestre 2003, passant d'une organisation par secteur géographique à une organisation par nature d'activité ; Considérant que la SAS BLACKMER a proposé dans le cadre de cette réorganisation à Monsieur José X... une modification de ses fonctions ; Considérant que ce dernier a refusé cette modification ; il a remis à Monsieur Michel André Y... le 23 février 2004 un courrier rédigé de la façon suivante : « Je vous confirme par la présente ma démission à compter de ce jour et conventionnellement, je me tiens à votre entière disposition pour effectuer mon préavis de trois mois » ; Considérant qu'il a saisi le 2 septembre 2004 le conseil de prud'hommes d'

7836

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-65.637

Cour de cassation

Il résulte des documents produits ou établis par l'appelant lui-même que certains travaux correspondaient à ses compétences professionnelles (mécanique, électricité) et qu'il apportait seulement son aide pour les travaux de maçonnerie. Il n'est pas contesté en tout cas que ces travaux ont été exécutés exclusivement au domicile privé de la famille Y..., uniquement à son service et sans que l'employeur ait poursuivi, au moyen de ces travaux, des fins lucratives ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes a dit applicable la Convention collective des salariés du particulier employeur, les conditions prévues à son article 1er a) étant réunies de même que celles de l'article L. 7221-1 du Code du travail, la notion de travaux domestiques ne se réduisant pas aux tâches ménagères ;

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