Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 652

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 816
Dernière décision affichée15 décembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 816 décisions
7813

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-43.082

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil ; Attendu que, pour condamner la société Lactalis au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir relevé que les actes de cession étaient globalement conformes aux informations données aux représentants du personnel et contenues dans le rapport de l'expert mandaté par le comité central d'entreprise, a retenu qu'en donnant des informations tronquées sur la consistance exacte du repreneur et en prenant des engagements financiers qui rendaient difficile la lisibilité d'un avenir à plus de deux ans, la société Chambourcy n'a pas appliqué de bonne foi les règles de transfert des contrats de travail posées par l'article L. 1224-1 du code du travail ; Qu'en statuant

7814

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-41.498

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2009) que M. X..., engagé par la SNCF le 23 mars 1982 en qualité de contractuel au service de l'informatique, a été admis au cadre permanent le 7 avril 1982 ; qu'après un congé de disponibilité qui s'est prolongé jusqu'à sa réintégration en 1996, il a bénéficié à compter d'octobre 2000 d'un congé sabbatique ; qu'à la suite de discussions avec la SNCF sur les conditions de sa réintégration, M. X...

7815

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.924

Cour de cassation

il résulte des écritures de la societé qu'elle a sollicité l'autorisation administrative de licencier le salarié, notamment en raison du cumul illicite d'emplois, qui lui a été refusée le 25 août 2008 ; que l'employeur étant tenu de poursuivre le contrat de travail aux mêmes conditions, le moyen qui critique un motif surabondant est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme provisionnelle à titre de rappel de salaires incluant les majorations de nuit pour la période de novembre 2007 à avril 2009, sous astreinte par jour de retard, alors, selon le moyen, que le salarié protégé qui est sans affectation à la suite de la perte du marché des locaux dans lesquels il

7816

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-41.692

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ; Attendu que l'arrêt condamne la société à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser aucune faute de l'employeur ayant causé à la salariée un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la réintégration de Mme X..., condamné, sans limitation de durée, l'employeur à verser aux organismes intéressés les indemnités de chômage et fixé l'indemnisation de la salariée en réparation de son préjudice causé par les circonstances vexatoires du licenciement, l'arrêt rendu le 26 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

7817

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652

Cour de cassation

par arrêté du 22 décembre 2003, a prévu le décompte des heures supplémentaires soit à la semaine, soit à la quatorzaine, soit sur toute autre période dans le cadre de la modulation ; qu'il n'existe par conséquent aucune contradiction entre les dispositions conventionnelles et les dispositions réglementaires applicables ; que le moyen n'est pas pertinent ; Qu'au cours de la période du 7 mai 2004 au 10 juillet 2005, pour laquelle des feuilles de route sont communiquées, le salarié a toujours bénéficié de trois jours de repos au moins pour deux semaines consécutives de travail ; que la remise en cause du calcul de la durée du travail du salarié sur deux semaines consécutives, lorsque la durée maximale du travail a été dépassée au cours de l'une ou des

7818

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 4 de l'accord-cadre étendu sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000, lesquelles s'appliquent à toutes les catégories de personnel de ces entreprises, que les permanences, qu'elles soient assurées dans le local de l'entreprise ou dans tout autre endroit fixé par l'employeur, notamment au domicile du salarié, constituent, comme l'a relevé exactement la cour d'appel, un temps de travail effectif dont la durée englobe des périodes d'inaction prises en compte au titre du système d'équivalence ; Attendu, ensuite, qu'ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-14/04 du 1er

7819

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.

7820

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.177

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que Monsieur X... avait : - en 1997 il avait le 4ème objectif sur 6 soit 70. 000 KF, - en 1998 il avait le 2ème objectif sur 8 soit 76. 000 KF, - en 1999 il avait le 2ème objectif sur 8 soit 72. 000 KF, - en 2000 il avait le 2ème objectif sur 8 soit 72. 000 KFS -en 2001 il avait le 4ème objectif sur 8 soit 65. 000 KF, - en 2002 il avait le 5ème objectif sur 15 soit 12. 599 KE, - en 2003 il avait le 7ème objectif sur 12 soit 10. 318 KE, - en 2004 il avait le 9ème objectif sur 12 soit 7. 634 KE, - en 2005 il avait le 4ème objectif sur 8 soit 11.

7821

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.589

Cour de cassation

M. X..., employé par la SNCF, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de la sanction disciplinaire prise à son encontre, à laquelle il a été fait droit par un jugement du 4 mars 2009, qui a ordonné sa réintégration sous astreinte ; que la SNCF, qui a interjeté appel du jugement, a saisi le premier président de la cour d'appel statuant en référé d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ; Attendu que pour rejeter la demande, l'ordonnance retient que l'argumentation de l'employeur ne vise qu'à remettre en cause le bien-fondé de la chose jugée par le conseil de prud'hommes en contredisant la motivation du jugement ayant retenu l'absence de faits imputables au salarié pouvant justifier qu'il soit relevé de son

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7822

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.382

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que quelques jours seulement avant sa démission intervenue le 19 avril 2004, le salarié avait, à l'occasion de son retour d'une société filiale, refusé la fixation de sa rémunération au niveau qu'elle avait au début de sa période de suspension, soit en 1993, a d'abord fait ressortir l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de sa démission, de sorte que celle-ci s'analysait en une prise d'acte de la rupture ;

7823

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.677

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, faisant suite à l'action collective devant la juridiction civile, saisissant le conseil de prud'hommes, les salariés ont présenté des demandes consécutives à la constatation de cette nullité ; que si la prescription de l'action en nullité du PS est de 5 ans par application de l'article 1304 du CC, la prescription de la présente action est de 30 ans, dès lors qu'elle a pour finalité l'indemnisation du préjudice résultant de la constatation de la nullité du licenciement, force étant de tirer la conséquence de la nullité du PS qui doit bénéficier aux salariés licenciés économique dont l'action est en réparation du préjudice en résultant ; que le moyen de prescription quinquennale ne peut dans ces conditions prospérer » ; Alors que la prescription quinquennale édictée par l'article 1304 du Code…

7824

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.529

Cour de cassation

par arrêt du 25 octobre 2005, a violé les textes précités ; 2°/ qu'en toute hypothèse, sous le régime antérieur à la loi du 17 janvier 2002, le salarié dont le licenciement est nul, a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, déduction faite des revenus qu'il a tirés d'une autre activité ou des indemnités de chômage ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 1, du code du travail modifié par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, devenu l'article L. 1235-11, fixant à douze mois de salaires l'indemnité due au salarié dont le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.

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