Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 598

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée29 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
7166

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-28.734

Cour de cassation

Lorsque l'employeur s'oppose à la réintégration du salarié dont le licenciement a été annulé, celui-ci a droit au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ou que le juge prononce la résiliation du contrat, outre le paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail.

7167

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 28 mai 2013, 11/02576

Cour d'appel

Monsieur [I] [M] a été embauché le 8 octobre 1981 en qualité de conducteur d'engin par la société Route et Assainissement, devenue la société Secra. Il a été promu chef d'équipe en janvier 1992. Monsieur [M] exerce depuis 1988 des mandats de délégué du personnel et de délégué syndical du syndicat CGT . Il est devenu membre du comité d'entreprise et représentant syndical au CHSCT. En novembre 2004, la société Secra a été absorbée par la société Cico appartenant au groupe Eiffage. La société Forclum Ile de France est venue aux droits de la société Cico compter du 1er octobre 2007. La société Forclum Ile de France est devenue la société Eiffage Energie Ile de France. La société Cico a cédé à la société Eiffage Travaux publics Réseaux, dite ETPR, sa branche d'activité voirie et assainissement .

Nullité du licenciementContrat de travail+4
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7168

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-12.105

Cour de cassation

il résulte des mentions de la décision que, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 25 mai 2010, le salarié n'y était ni présent, ni représenté, son conseil ayant adressé à la cour une lettre expliquant qu'un empêchement de dernière minute ne lui avait pas permis d'être présent ; que la cour, qui n'était pas tenue de vérifier que le salarié avait été mis en mesure de se présenter en personne, a décidé à bon droit que, la procédure étant orale, l'envoi de conclusions en cours de délibéré ne supplée pas le défaut de comparution du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-8 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié de résiliation de son contrat de travail aux

7169

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 11-28.504

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 2411-3 et L. 2421-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 7 septembre 1995 par la société Varian en qualité de technicien de maintenance, M. X... a été désigné délégué syndical en juin 2008 ; qu'il a adressé à son employeur les 12 et 27 janvier 2009 deux lettres dans lesquelles il faisait part de sa décision de démissionner ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que quel qu'en soit le motif, la prise d'acte emporte cessation immédiate du contrat de travail, que le salarié,

7170

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.602

Cour de cassation

l'employeur a mis en oeuvre, le 24 février 2009, une procédure de licenciement au cours de laquelle le salarié a pris acte, le 27 février 2009, de la rupture de son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et septième branches et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en ses première, cinquième et sixième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de primes de 13ème mois, de rappel de salaire pour la période comprise entre le 5 décembre 2008 et le 27

7171

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-12.995

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail formée par un salarié pour discrimination subie en raison de son état de santé, énonce que l'ancienneté du manquement ne peut pas, à lui seul, justifier cette résiliation, alors que les faits de discrimination, retenus dans un précédent arrêt, constituaient un manquement grave de l'employeur à ses obligations, peu important qu'ils ne se soient pas poursuivis après cet arrêt

7172

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.952

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne bénéficiait pas du statut protecteur accordé au salarié ayant demandé l'organisation des élections alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée suppose une identité de cause en même temps qu'une identité d'objet et de parties ; que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, la cour d'appel a relevé que par un arrêt du 5 mai 2009, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux avait relaxé M. Y... du chef de délit d'entrave « dans la mesure où M. X... ne bénéficiait pas de la protection prévue par l'article L.

7173

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-11.582

Cour de cassation

par lettre du 29 août 2006, le SISTEL a licencié celle-ci pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à péremption de l'instance, alors, selon le moyen, que la décision de radiation qui prescrit des diligences à la charge des parties est une mesure d'administration judiciaire qui, pour faire courir le délai de péremption de l'instance, doit être notifiée par lettre simple ; qu'en énonçant, pour dire que la décision de radiation du 7 décembre 2005 n'était pas une mesure d'administration judiciaire et juger, en conséquence, que la notification de cette décision par lettre simple n'avait pas fait courir le délai de péremption de l'instance, que cette décision avait ordonné aux parties

7174

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-11.635

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la fixation de son ancienneté au 3 décembre 1991, l'arrêt retient que, selon celui-ci, il convient de faire remonter son ancienneté à la date de son premier contrat à durée déterminée, soit le 3 décembre 1991, qu'il ne produit aucun autre élément que le contrat à durée déterminée initial conclu pour la période du 3 au 26 décembre 1991 en remplacement d'un salarié absent pour maladie, que dès lors, l'intéressé ne démontre pas avoir travaillé de manière continue depuis cette date ni avoir occupé un emploi permanent pour apprécier la pertinence de sa demande, qu'il a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2001 et que son ancienneté doit donc…

7175

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 mai 2013, 12-13.198

Cour de cassation

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X...en récusation de Mme Y..., juge départiteur du Conseil de prud'hommes de Paris ; AUX MOTIFS QUE « M. X...ne fait état que du

7176

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-26.414

Cour de cassation

L'article L. 1235-10 du code du travail énonce que la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. Il en résulte que la nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi ne répondant pas aux exigences légales, s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier la rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle.

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