Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 574

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée10 juin 2014
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
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Cour d'appel d'Angers, 10 juin 2014, 11/018031

Cour d'appel

et de prendre les mesures nécessaires, notamment lors de ses reprises de travail, pour éviter, autant que possible, que son affliction perdure ; Attendu qu'en conséquence sa responsabilité est engagée ; Que, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, compte tenu de l'importance et de la nature du préjudice subi par M. X..., la société Saumur Distribution sera condamnée à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Sur la nullité du licenciement : Attendu que, selon les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.

Condamnation : 47 500 €Licenciement+10
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6878

Cour d'appel de Metz, 4 juin 2014, 12/925

Cour d'appel

M X...a été engagé par la société PAPETERIES DES CHATELLES comme coupeur le 19 juin 1975. Le contrat de travail a ensuite été transféré à la société LES CHATELLES à la suite de la reprise par cette dernière des actifs de la société PAPETERIES DES CHATELLES. Par lettre du 19 novembre 2008, la société LES CHATELLES a fait connaître à M X...qu'elle le licenciait pour faute grave. Saisi par M X...qui contestait son licenciement et demandait sa réintégration et le paiement d'un rappel de salaire ou subsidiairement le paiement de diverses indemnités consécutivement à la rupture du contrat de travail et en réparation d'un harcèlement moral, le conseil de prud'hommes de Saint-Dié, par le jugement susvisé, a débouté M X...de ses demandes. Par l'arrêt

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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6879

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.099

Cour de cassation

pris fin à son terme, le 31 juillet 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la rupture de contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1152-3 du code du travail alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande de nullité du licenciement sur le fondement des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, de rechercher si, nonobstant le motif de rupture invoqué par l'employeur, le salarié n'a pas été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X...

6880

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.605

Cour de cassation

par jugement du 12 mai 2011, le conseil de prud'hommes a ordonné la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), qui a interjeté appel de cette décision, a considéré que le contrat de professionnalisation avait pris fin à son terme le 31 juillet 2011 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande en réintégration ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel retient que cette demande appelle nécessairement l'examen et l'appréciation des conditions de la rupture qui font l'objet d'une contestation sérieuse, et qu'il n'est pas établi de trouble manifestement illicite ; Qu'en statuant ainsi, alors

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 mai 2014, 13/02121

Cour d'appel

la cour en reprenant oralement à l'audience du 5 mars 2014 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a fait déposer le 31 octobre 2013 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 544 du code de procédure civile, et tendant à : - Débouter Monsieur [G] de sa demande de nullité du licenciement; - Dire que le licenciement est bien intervenu pour des motifs réels et sérieux; - Débouter Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts; - Le condamner reconventionnellement à payer à la société SAMSE la somme de 2.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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6882

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.811

Cour de cassation

par courrier du 6 décembre 2004, confirmé à son salarié sa réintégration au 1er janvier 2005 dans le secteur d'activité tel qu'il existait dans son contrat de travail ; qu'un avenant au contrat de VRP exclusif était enfin signé le 25 octobre 2006 entre les parties, avec effet au 1er janvier 2006, aux termes duquel Monsieur X... passait sous le régime des frais réels et devait justifier de ses frais professionnels pour leur remboursement, dans la limite d'un forfait journalier de 96 euros maximum ; qu'à compter du 27 décembre 2007, il était en arrêt de travail pour maladie, régulièrement prolongé jusqu'au 27 février 2008, et à l'issue des deux visites de reprise le 25 février puis le 13 mars 2008, le médecin du travail émettait un avis d'inaptitude

6883

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 11-23.405

Cour de cassation

pour bénéficier de la classification revendiquée, la Cour d'appel a dénaturé ce document par omission en violation de l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, ainsi que, par voie de conséquence, de sa demande en nullité du licenciement ; Aux motifs que « le conseil de prud'hommes a relevé avec pertinence que Monsieur Hervé X...

6884

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-13.947

Cour de cassation

base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté la salariée de toutes ses demandes au titre d'un licenciement injustifié et nul ; AUX MOTIFS QUE sur le moyen tiré de la nullité du licenciement prononcé pendant la suspension du contrat de travail par suite d'un accident du travail, Mme X...

6885

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-35.096

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en cas de désaccord sur l'avis du médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, le salarié peut exercer un recours administratif devant l'inspecteur du travail, à l'exclusion de tout autre recours ; qu'en l'absence d'un tel recours, cet avis s'impose aux parties ; que pour dire sans cause réelle ni sérieuse le licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, prononcé sur la base d'un avis d'inaptitude régulièrement émis par le même médecin du travail le 26 janvier 2007 conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, la cour d'appel qui, en l'absence de tout recours administratif formé par le salarié contre cet avis

6886

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.694

Cour de cassation

il résulte des pièces que si madame X... a souscrit le 23 mai 2008 une déclaration d'accident du travail, cette déclaration a été retournée le 3 juin 2008 par la caisse générale de sécurité sociale à l'Association au motif que la déclaration d'accident du travail devait être établie par l'employeur ; que l'Association a reçu le courrier de la caisse le 9 juin 2008 ; qu'il y a lieu de constater qu'à cette date, le licenciement avait déjà été notifié à madame X..., par courrier du 29 mai 2008 et qu'en conséquence, l'employeur ignorait, à la date du licenciement, la procédure engagée par la salariée aux fins de reconnaissance d'accident du travail ; qu'au moment du licenciement, l'employeur pouvait d'autant moins se douter de l'existence d'une procédure

6888

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-26.722

Cour de cassation

Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, du caractère tardif du remplacement de la salariée licenciée ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

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