Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 573

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée17 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
6865

Cour d'appel de Paris, 17 juin 2014, 12/01401

Cour d'appel

demande à la Cour la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a requalifié son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a rejeté sa demande de congés payés sur l'indemnité allouée au titre de la clause de non concurrence et elle demande de condamner la société Laboratoires PAYOT à lui payer les sommes de : 38 736, 60 ¿ à titre d'indemnité pour nullité du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse prononcé pendant une période de protection lié à la maternité, 51 562 ¿ à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires plus congés payés afférents, 3 849, 60 ¿ au titre des congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non concurrence, 14 436 ¿ pour travail dissimulé, elle sollicite la remise des documents conformes sous astreinte de 200 ¿ par…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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6866

Cour d'appel de Basse-Terre, 16 juin 2014, 13/01011

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. Michel-Ange X... était engagé par M. Antoine Y..., exerçant sous l'enseigne « ...», à compter du 1er novembre 2001 en qualité de manutentionnaire. Par requête adressée le 8 juillet 2010, et reçue au greffe du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 9 juillet 2010, M. X... saisissait cette juridiction aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de rémunération, en l'occurrence le paiement de primes résultant de « l'accord BINO », soit la somme de 600 euros pour la période du 1er mars 2009 au 28 février 2010, et la somme de 800 euros pour la période du 1er mars 2010 au 30 octobre 2010. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juillet 2010, faisant suite à un entretien préalable en date du 9 juillet 2010, l'employeur notifiait à M.

LicenciementNullité du licenciement+8
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6867

Cour d'appel de Basse-Terre, 16 juin 2014, 13/01010

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. Gérard X... était engagé par M. Antoine Y..., exerçant sous l'enseigne « ... », à compter du 1er novembre 2001 en qualité de manutentionnaire. Par requête adressée le 8 juillet 2010, et reçue au greffe du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 9 juillet 2010, M. X... saisissait cette juridiction aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de rémunération, en l'occurrence le paiement de primes résultant de « l'accord BINO », soit la somme de 600 euros pour la période du 1er mars 2009 au 28 février 2010, et la somme de 800 euros pour la période du 1er mars 2010 au 30 octobre 2010. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juillet 2010, faisant suite à un entretien préalable en date du 9 juillet 2010, l'employeur notifiait à M.

LicenciementNullité du licenciement+7
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6868

Cour d'appel de Basse-Terre, 16 juin 2014, 13/00735

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. Jean-Luc X...était engagé par M. Antoine Y..., exerçant sous l'enseigne « MANUT EXPRESS », à compter du 1er novembre 2001 en qualité de manutentionnaire. Par requête adressée le 8 juillet 2010, et reçue au greffe du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 9 juillet 2010, M. X...saisissait cette juridiction aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de rémunération, en l'occurrence le paiement de primes résultant de « l'accord BINO », soit la somme de 600 euros pour la période du 1er mars 2009 au 28 février 2010, et la somme de 800 euros pour la période du 1er mars 2010 au 30 octobre 2010. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juillet 2010, faisant suite à un entretien préalable en date du 9 juillet 2010, l'employeur notifiait à M.

LicenciementNullité du licenciement+7
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6869

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 12 juin 2014, 13/24088

Cour d'appel

Considérant que par jugement du 27 mai 2009 le conseil de prud'hommes de PARIS a notamment dit que le licenciement de Monsieur [T] est nul et ordonné sa réintégration au sein de l'entreprise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision, et ce avec exécution provisoire; que ce jugement a été notifié à la société TUNISAIR le 9 juin 2009 ; Considérant que sur appel de la société TUNISAIR, la Cour de ce siège, a, par arrêt du 28 septembre 2010, confirmé la disposition ordonnant sous astreinte la réintégration de Monsieur [T] au sein de la société TUNISAIR, du fait de la nullité de son licenciement et ordonné sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la…

Condamnation : 39 500 €Licenciement+4
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6871

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.092

Cour de cassation

préélectoral ; qu'ainsi, en cas de candidature prématurée, c'est-à-dire intervenant avant la signature ou le renouvellement du protocole d'accord préélectoral, le salarié ne peut bénéficier de la protection attachée à la qualité de candidat ; qu'en décidant que la non-mise en place, courant août 2010, d'élections promises en septembre 2009 justifiait la nullité du licenciement de M. X... prononcé le 28 juillet 2009, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-7 du code du travail.

6872

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.751

Cour de cassation

rendait impossible son maintien au poste de responsable des ressources humaines pendant la durée du préavis et que l'OPHAE était fondé à prononcer son licenciement pour faute grave ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Frédéric X... reposait sur une faute grave et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en indemnité pour nullité du licenciement et rupture abusive du contrat de travail, en rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, en indemnité conventionnelle et spéciale de licenciement, en indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis ; Et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE selon l'article L.

6873

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-13.951

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et de le condamner en conséquence à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de la décision du Conseil constitutionnel transposée dans la loi du 3 janvier 2003, le salarié doit établir la matérialité des éléments de fait précis qui permettent de présumer qu'il a été personnellement victime d'un harcèlement moral ; qu'en retenant les deux attestations émanant de M. Y... et de Mme Z..., selon lesquelles « M.

6874

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.606

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2009, l'employeur se fonde sur la faute grave et il lui appartient d'apporter la preuve de griefs imputables à la salariée et dont il a connaissance depuis moins de deux mois à la date de l'engagement de la procédure de licenciement. La lettre de licenciement de neuf pages, évoque le motif suivant ; « négligences graves et répétées dans l'exécution de vos fonctions de responsable comptable de la société, exigeant de l'organisation, de l'analyse et de la réactivité ».Les négligences, au nombre de douze, sont listées et détaillées et peuvent être résumées comme suit : 1 - établissement du bordereau d'impôt sur les sociétés du 15 mars 2009 de manière audacieuse 2 - non paiement des prélèvements

6875

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.527

Cour de cassation

de son contrat de travail en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile aux motifs qu'il allait atteindre le 29 avril 2005 la limite d'âge de 60 ans prévue alors par cette disposition ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la discrimination en raison de l'âge ; Attendu que pour rejeter la demande de nullité du licenciement, l'arrêt retient que la législation française qui s'applique spécifiquement aux pilotes et co-pilotes d'aéronefs dans le seul domaine du transport aérien public en prévoyant une limite d'âge à soixante ans met en forme la volonté des pouvoirs publics, non pas de réguler le marché de l'emploi par une discrimination fondée sur l'âge mais manifestement d'imposer une cohérence en ce qui concerne les exigences propres à un transport…

6876

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-10.149

Cour de cassation

étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel à violé les textes susvisés ; Sur les troisième et quatrième moyens : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur les premier et deuxième moyens du pourvoi entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de l'arrêt sur la nullité du licenciement et la demande de résiliation du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 6 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;…

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