Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 564

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée9 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
6758

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.611

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des congés payés non pris, l'arrêt retient que la salariée n'établit pas qu'elle a été empêchée par son employeur de prendre ses congés annuels, ou empêchée de les mettre sur un compte-épargne temps ;

6759

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.053

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée dans le cadre du dispositif emploi-jeune pour occuper des fonctions d'agent de développement local sur le site de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle ; que la relation s'est poursuivie en un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié se voyant confier des fonctions d'assistant de développement ; qu'après une intervention chirurgicale en juin 2006, le salarié a repris dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avant d'être à nouveau en arrêts de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre l'association Comité habitat CDG et contre la société Aéroports de Paris (ADP) pour demander le paiement de rappel de sommes à divers titres et pour demander la résolution judiciaire de son contrat de travail, des indemnités de rupture et des…

6760

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.743

Cour de cassation

l'employeur ne démontrait pas la réalité des recherches de reclassement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement pour inaptitude de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes relatives au licenciement, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Eiffage travaux publics Rhône Alpes Auvergne aux dépens ;

6762

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.434

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et M. Y..., salariés de la société Bazar dijonnais, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de leur contrat de travail ; qu'ils ont ensuite été licenciés pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

6763

Cour d'appel d'Angers, 2 décembre 2014, 12/02613

Cour d'appel

Mme X...a travaillé pour le compte du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de la maison de retraite Aliénor d'Aquitaine, située à Fontevraud, dans le cadre de contrats successifs : - en qualité d'agent de service au titre de contrats emploi consolidé, - du 20 mai 2003 au 19 mai 2004, à temps partiel (30 heures hebdomadaires) - puis du 20 mai 2004 au 20 mai 2005, interrompu le 25 octobre 2004 à la suite d'un congé parental de 3 ans, - en qualité d'agent contractuel sous contrats relevant du statut de la fonction publique territoriale : - du 27 octobre 2008 au 18 novembre 2008 (32 heures hebdomadaires), en remplacement d'un agent en congé maternité -du 12 décembre au 31 décembre 2008 (30 heures hebdomadaires) - du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009 (20 heures hebdomadaires).

Condamnation : 14 222 €Licenciement+9
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6764

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 novembre 2014, 13/02314

Cour d'appel

Le 1er juillet 1981 Madame [I] [Q] a été embauchée par la société protectrice des animaux (ci-après SPA) par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de secrétaire comptable. À compter de 2009 des difficultés sont apparues dans les relations entre la salariée et son employeur. Le 15 mars 2011, elle a fait l'objet d'un accident du travail considéré comme tel par la caisse primaire d'assurance-maladie de la Dordogne par décision du 29 juin 2011. La salariée a été placée en arrêt maladie jusqu'au 2 juillet 2011. Le 4 juillet 2011 lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à son inaptitude à tout poste dans l'entreprise. Par courrier en date du 27 juillet 2011, la SPA demande à la salariée de lui faire connaître ses souhaits de reclassement.

Condamnation : 32 000 €Licenciement+12
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6765

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.789

Cour de cassation

Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour fixer à la somme de 20 770,80 euros l'indemnité pour nullité du licenciement résultant d'une discrimination en raison de l'origine, l'arrêt retient que le salarié qui ne demande pas sa réintégration est fondé à obtenir une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois, conformément à l'article L. 1235-3 du même code ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L.

6766

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.020

Cour de cassation

Toutefois, cette fermeture a mis un terme à leur existence et aux perspectives de gains qui en découlent. Mme X... a d'ailleurs revendu ses parts pour la somme de 38 070 euros entre juillet 2002 et juin 2003 et l'on ne peut que s'étonner du montant de sa demande au vu des performances du fonds. A défaut de preuve du caractère abusif de la décision de fermeture, sa demande de ce chef n'est donc pas fondée. Sur la nullité du licenciement : Mme X... invoque la nullité de son licenciement par application des articles L 1132-4 et L 1152-3 du Code du travail en raison de son caractère discriminatoire et de l'existence du harcèlement moral. Mme X...

6767

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.855

Cour de cassation

la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts et de congés-payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié protégé dont le licenciement est nul doit être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent situé dans le même secteur géographique que l'emploi initial, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif ; que par ailleurs, la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en déboutant Mme Z... de ses demandes de rappels de salaires liées à la reconnaissance de sa qualification de secrétaire de direction, la

6768

Cour d'appel d'Angers, 25 novembre 2014, 12/02621

Cour d'appel

M. X...a été embauché par la société Michelin le 25 janvier 1978. Courant 2006, des démarches ont été mises en oeuvre afin qu'il puisse bénéficier du dispositif de cessation d'activité dénommé CATS. Son contrat de travail a, dans ce cadre, été suspendu à effet du 1er février 2007. Cependant, quelques semaines plus tard, il s'est avéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour pouvoir cesser son activité à ce titre. Par courrier du 28 février 2007, la société Michelin lui a donc demandé de reprendre le travail le 5 mars 2007. Par lettres recommandées des 5 et 19 juin 2007, l'employeur a mis en demeure son salarié de revenir à son poste. M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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