Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 565

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée20 novembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
6769

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-17.800

Cour de cassation

par jugement du 3 février 2004, confirmé par la cour d'appel administrative de Lyon du 4 juillet 2006 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de plusieurs demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de rupture et d'indemnité de clientèle, en ce qu'elles étaient dirigées contre la société Isogard Tyco, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail du salarié qui n'est pas licencié au jour de la cession de l'entité économique autonome est transféré au cessionnaire qui, en tant que nouvel employeur, a seul pouvoir de le rompre ; et que le salarié protégé, dont l'employeur refuse de

6770

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-22.093

Cour de cassation

le licenciement sans cause réelle et sérieuse, énonce que la salariée sollicite l'infirmation du jugement mais ne sollicite aucune somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme qu'elle avait pourtant obtenue en première instance ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée, qui demandait à titre principal la nullité du licenciement et l'allocation de dommages-intérêts et subsidiairement que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, sollicitait nécessairement une indemnité à ce titre, et que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement retenue par la cour d'appel ouvrait droit au profit de l'intéressée, soit à une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois en application de l'article L.

6771

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-17.889

Cour de cassation

premier jugement que l'intéressé a, d'une quelconque manière, invoqué cette nullité en première instance ; que ce moyen est donc nouveau devant la cour, tout comme sont nouvelles les demandes en paiement de l'intégralité des salaires depuis la date du licenciement jusqu'à la date de la constatation judiciaire du droit de retrait et de l'indemnisation de la nullité du licenciement, alors même que le salarié a invoqué devant le conseil de prud'hommes l'exercice régulier de son droit de retrait ; qu'or, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les prétentions nouvelles ne sont recevables devant la cour que pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Qu'en…

6772

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-22.581

Cour de cassation

Participation, indépendant de la société Les Vergers de la Coupée à laquelle il n'était lié que par un contrat de gestion, a fait ressortir que la lettre de licenciement avait été signée par une personne étrangère à l'entreprise qui n'avait pas le pouvoir de procéder au licenciement ; Attendu, ensuite, que si c'est à tort que la cour d'appel a prononcé la nullité du licenciement, l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement privant seulement le licenciement de cause réelle et sérieuse, le moyen tiré de la contestation de la nullité est inopérant dès lors que l'arrêt alloue les indemnités et les dommages et intérêts auxquels la salariée licenciée sans cause réelle et sérieuse avait droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société…

6773

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-20.548

Cour de cassation

n'avait invoqué le moyen de la question préjudicielle que près de sept années après l'autorisation administrative et plus de trois années après sa requête introductive d'instance, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 1152-2, L. 1152-3, L. 2421-3 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; 3°/ que l'indemnisation du préjudice à laquelle le juge pénal a condamné l'auteur de faits de harcèlement n'exclut pas une demande en nullité du licenciement dirigée contre l'employeur, même si l'indemnisation octroyée au salarié a compris le dommage consécutif à son licenciement ; qu'en déduisant l'absence de sérieux de la contestation de la légalité de l'autorisation de licenciement du fait que Mme X...

6774

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-17.499

Cour de cassation

il résulte de l'annulation de l'autorisation administrative de licencier que le contrat de travail de M. X... n'a pas valablement été rompu. Conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, son contrat est donc passé au service -du cessionnaire, en l'espèce la société FERROPEM, qui ne saurait s'abriter derrière la vente de l'usine de Marignac en juillet 2006 pour se soustraire à ses obligations. Il y a lieu, en conséquence de confirmer, par substitution de motifs, le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens en ce qu'il a jugé que le contrat de travail de M. X... avait été transféré à la société FERROPEM ; Sur l'application de l'article L.

6776

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-13.688

Cour de cassation

; qu'il a fait l'objet de quatre avertissements des 25 septembre 2002, 1er octobre 2003, 19 et 26 janvier 2004 avant d'être licencié le 9 février 2004, après autorisation par l'inspecteur du travail du 30 janvier 2004 ; que cette décision a été annulée par un arrêt devenu définitif de la cour administrative d'appel de Paris du 4 juillet 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation des avertissements et la nullité du licenciement, pour faire reconnaître qu'il avait été victime de discrimination en raison de son état de santé et de son activité syndicale ainsi que d'un harcèlement moral et demander le paiement de diverses indemnités ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont…

6777

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-13.936

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du Code du travail que lorsque l'activité d'une entité économique employeur des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne publique devient le nouvel employeur et doit proposer à chacun des salariés un contrat de droit public répondant à certaines caractéristiques ; qu'il n'est pas contesté que le centre psychothérapeutique de GIREUGNE, géré par l'UGECAM du CENTRE, a été transféré au centre hospitalier de CHATEAUROUX par décision de l'agence régionale de l'hospitalisation du Centre, autorité alors compétente pour l'ordonner ; qu'il s'en déduit que l'UGECAM n'est pas restée employeur de Madame Florence X...

6778

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-17.617

Cour de cassation

considérant que la Société Les 3 Suisses SCS avait respecté son obligation de reclassement en formulant à destination de la salariée " différentes offres de reclassement qui ont toutes été refusées " sans rechercher, comme l'y invitait Madame X..., si ces offres, qui emportaient modification de son contrat de travail, épuisaient les possibilités de reclassement existant dans un groupe comptant plus de 50 000 emplois, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2°) ALORS en outre QU'en retenant à l'appui de sa décision les motifs de la décision administrative autorisant le licenciement, dont elle avait constaté l'annulation, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 2422-1 du Code du travail ;

6780

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 novembre 2014, 13/04654

Cour d'appel

M. [S] [R] a été engagé par la société GTM Bâtiments et Travaux Publics suivant contrat de travail à durée de chantier pour le chantier de la clinique d'[Localité 1] à compter du 3 avril 1989 en qualité de coffreur avec qualification OHQ pour un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures. Son emploi s'est poursuivi. Il bénéficiait de la classification d'ouvrier professionnel coffreur Niveau 2 Coefficient 140 selon la convention nationale des ouvriers des travaux publics. Du 5 janvier 2010 au 31 décembre 2010, M. [R] était placé en arrêt maladie, suite à une maladie professionnelle. Son état de santé en rapport avec la maladie professionnelle du 25 mai 2010 a été considéré comme consolidé le 15 septembre 2011. M. [R] s'est vu notifier un taux

Condamnation : 52 700 €Licenciement+11
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