Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 566

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée13 novembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.843

Cour de cassation

Il résulte de ce dernier texte que le salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral doit produire des éléments propres à établir la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué, cette obligation ayant pour portée de permettre à l'employeur de se défendre utilement en établissant que ces faits ne sont pas constitutifs de harcèlement et procèdent de motifs objectifs étrangers au harcèlement invoqué. M. X... soutient que les pressions constantes, les courriers recommandés pour lui faire des reproches injustifiés sur ses résultats alors que les objectifs sont irréalisables, la baisse de sa rémunération et l'information de son directeur régional des ventes, M.

6782

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-17.459

Cour de cassation

succombe à établir les faits permettant de présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral à son encontre. Dans ces conditions, la production de divers certificats médicaux faisant état de la dégradation de son état de santé physique ou mentale ne lui est d'aucune utilité pour tenter de démontrer le lien de causalité pouvant exister avec des faits qui ne sont pas établis. La nullité du licenciement de Philippe X... ne peut donc être soutenue du fait de l'absence de discrimination, celui-ci n'établissant aucun lien entre sa maladie et son exercice professionnel », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Vu l'article l.

6783

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-23.197

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation constaté que le 27 août 2008, lors d'un entretien avec le directeur financier de la société, la salariée avait reconnu avoir établi le 4 juin 2005 une fausse attestation et que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il n'avait eu une connaissance exacte de l'ampleur des faits reprochés que le 14 novembre 2008, la cour d'appel, sans se contredire, a décidé à bon droit que les faits étaient prescrits ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse centrale de mutualité sociale agricole aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X...

6784

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-21.868

Cour de cassation

par jugement du 19 octobre 2009, dont il a formé appel le 16 novembre 2009 ; que la clôture des débats est intervenue le 29 novembre 2012 ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement par un arrêt du 22 janvier 2013 ; que le 4 juin 2010 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice d'une demande de condamnation de la caisse d'épargne à lui communiquer sous astreinte une fiche de calcul de salaire de référence mentionnant le salaire annuel brut ; qu'il a été débouté de cette demande par jugement du 22 septembre 2011 ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance et déclarer recevable la nouvelle demande du salarié, l ¿ arrêt retient que lorsque le 10 septembre 2007 le salarié

6785

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-17.144

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement nul, en raison de son caractère discriminatoire, l'arrêt retient que le rapprochement des griefs présentés comme la cause du licenciement, mais manifestement insuffisants pour le fonder et du contexte de projet de création d'une section syndicale, suivis d'une procédure en annulation devant le tribunal d'instance et de trois licenciements parmi les membres les plus impliqués, démontrent de manière évidente que ce licenciement est lié, avant tout, à une crainte pour l'employeur de voir une forme de syndicalisme se développer au sein de l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la cause des licenciements intervenus avait

6786

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.666

Cour de cassation

2. ALORS QUE la méconnaissance de l'ordre des licenciements, quelle qu'en soit la cause, n'affecte pas la validité du licenciement ; qu'en jugeant que l'existence d'une discrimination dans l'ordre des licenciements rendait nul le licenciement de Madame X..., et en faisant application, pour l'indemnisation de son préjudice, des principes applicables en cas de nullité du licenciement, à savoir l'octroi d'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires, la cour d'appel a violé l'article L.1233-5 du code du travail ; 3.

6787

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-14.659

Cour de cassation

vu les conclusions transmises le 19 octobre 2012 et le tableau récapitulatif des demandes transmis le 22 octobre 2012 par lesquelles les salariés , maintenant que le plan de sauvegarde économique est insuffisant et que le mandataire judiciaire n'a pas véritablement cherché à les reclasser individuellement, demandent à la cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement dont ils ont fait l'objet ; - de faire droit en leur demande de fixation de créance pour les sommes suivantes (...) : Frédéric X... : à chiffrer (arrêt p. 7 § 3) ; sur les conséquences financières du licenciement, le préjudice de chacun sera fixé de la manière suivante (...) ; que Frédéric X..., au vu du tableau

6788

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-14.947

Cour de cassation

il résulte de l'analyse des résultats de celui-ci au cours des mois de mars à octobre 2007 que les ventes ont augmenté sur le secteur ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X...a été licencié le 28 novembre 2006 en raison des conséquences de son absence prolongée qui perturbent gravement le fonctionnement secteur qui lui a été confié et de la nécessité pour la société de procéder à son emplacement définitif ; que monsieur X...dit que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse en raison de deux arguments : le premier est que l'origine de la maladie qui l'a placé en arrêt maladie se situe dans le contexte de harcèlement moral, ce qui rend son licenciement sans…

6789

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-10.207

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur avait consenti à cette réintégration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la réintégration de la salariée et condamné l'employeur à lui verser l'équivalent des salaires que la salariée aurait dû percevoir depuis le 5 octobre 2010, date d'effet de sa mise à pied conservatoire et jusqu'à la date de sa réintégration et congés payés afférents et une somme au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 7 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

6790

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.855

Cour de cassation

par courrier du 31 octobre 2007, sollicité cette requalification auprès de son employeur, mais en vain, dans les termes suivants : « En effet, j'ai été amenée à exercer des tâches dans le domaine du contrôle de qualité, des relations avec la clientèle, des relations avec les salariés à domicile. Ces tâches relèvent de la classification E.T.A.M. Vous m'avez accordé la classification E.T.A.M. au mois de février 2006 ; nous l'avons même fêtée au restaurant ». Le coefficient 120, catégorie ouvrier, correspond à l'« exécution de travaux pénibles ou simples entrant dans le cycle de la fabrication, sans connaissance particulière. Mise au courant et adaptation 1 semaine ». Ce coefficient comprend notamment les tâches suivantes : Finissage des articles moulés de formes simples, festonnées ou ovales ;

6791

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-17.429

Cour de cassation

Tout cela ne nous permet donc pas de modifier notre appréciation à ce sujet : nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave : abandon de poste. Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à le date de ce jour, sans indemnité de préavis ni de licenciement (...). " ; qu'au soutien de son action en nullité du licenciement, Mohamed X... fait valoir que la S. A. R. L.

6792

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.527

Cour de cassation

de son contrat de travail ; que le salarié a été désigné délégué syndical le 21 décembre 2010 ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du licenciement pour atteinte au statut protecteur alors, selon le moyen, qu'en matière de résiliation judiciaire, le prononcé de la rupture n'intervient pas au jour de la date de l'introduction de l'instance par le salarié, mais au jour du prononcé de la résiliation judiciaire ; qu'il en résulte que les droits du salarié doivent s'apprécier au jour de la résiliation judiciaire et non pas au jour de l'introduction de l'instance par le salarié ; que pour dire que…

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