Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 567

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée28 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
6793

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-16.821

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée au titre d'un rappel de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient qu'il résulte des explications fournies par l'employeur corroborées par les bulletins de salaire que la société calculait l'ancienneté sur le taux horaire réellement payé et non sur le taux de base prévu par la convention collective, méthode de calcul plus avantageuse pour les salariés dès lors que le salaire effectivement payé est plus élevé que le taux de base de référence ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée sollicitait un rappel de prime d'ancienneté sur le rappel de salaire qu'elle était en droit de solliciter au regard de sa classification en technicienne A et non un

6794

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 octobre 2014, 13/06947

Cour d'appel

Mme [X] [U] a été engagée par la société Thermes Borda en qualité de kinésithérapeute le 25 mars 2002. À l'issue de deux visites de reprise en date des 1er et 16 juin 2010, le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte à tous les postes au sein de l'entreprise. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2010, la SA Thermes Borda a convoqué Mme [U] à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er juillet 2010, repoussé au 12 juillet 2010 en raison de son état de santé, entretiens auxquels Mme [U] ne s'est pas présentée. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2010, Mme [U] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Mme [U] avait, au préalable, saisi le

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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6795

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.497

Cour de cassation

il résulte des éléments analysés ci-dessus, que la demande de rappel de prime de résultats, de plus calculée quasiment à son taux maximum, n'est pas justifiée, étant observé que dans sa demande, le salarié ne tient pas compte de la prescription quinquennale ; que le jugement sera donc réformé de ce chef ; ALORS QUE Monsieur X... avait demandé ce chef de condamnation au titre de la discrimination syndicale ; que la cassation qui interviendra sur le fondement du deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à

6796

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-15.510

Cour de cassation

l'employeur s'obligeait à garantir le retour en métropole du salarié expatrié dans son entreprise d'origine et à demeurer responsable de la gestion de sa carrière au sein du groupe ; qu'en statuant comme ci-dessus sans rechercher s'il ne résultait pas de ces dispositions contractuelles et conventionnelles une obligation pour la société Rhodia de conserver M. X... à son service et d'assurer personnellement la gestion de sa carrière, quelles que soient les vicissitudes affectant la filiale dans laquelle il avait été détaché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article L. 1224-1 du code du travail que de l'article 13 de l'annexe cadres à la convention collective des industries chimiques et de l'article 1134 du code civil ;

6797

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-11.790

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le contrat de travail de Madame X... n'a été transféré à l'OHSA devenu LOGIAL-OPH que le 20 décembre 1993, postérieurement au décret du 17 juin 1993 et à son entrée en vigueur ; qu'en faisant cependant application de l'article 3 du décret à la salariée, la cour d'appel l'a violé par fausse application ; 7. ALORS en tout état de cause QUE la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les primes litigieuses avaient le caractère d'avantages acquis à titre individuel et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 ; 8.

6798

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-17.193

Cour de cassation

la salariée de 68 577,44 euros pour l'année 2010 telle qu'indiquée sur le bulletin de salaire de décembre 2010, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 68 et 69 de la Convention collective nationale de la publicité française du 22 avril 1955 et des articles L. 1234-5, L. 1234-9, R. 1234-4 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard des éléments de preuve produits par la salariée au soutien de sa demande, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la société à lui payer une certaine somme à titre de rappel de

6799

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.460

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse par la société Auneaudis, à compter du 1er octobre 2007 ; qu'une première maladie a été reconnue comme professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie puis déclarée consolidée le 14 décembre 2008 ; que cet organisme a, le 12 novembre 2009, refusé la prise en charge à titre professionnel d'une seconde maladie ; qu'à l'issue de ses arrêts de travail, le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste le 15 avril 2009 ; que de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 22 mars et 7 avril 2010 ;

6800

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.958

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que le non-respect par l'employeur de l'obligation, prévue par le premier de ces articles, de consultation des délégués du personnel, est sanctionné, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire comptable par la société Alval ; que licenciée le 12 mai 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour

6802

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-14.969

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats, que M. X..., au caractère impulsif, avait souvent des accès de colère, ce qui perturbait le fonctionnement de l'atelier ; les faits du 6 novembre 2009 imputant des propos menaçants à l'encontre de M. Y... dans le bureau de la direction, ont été relatés avec précision par M. Z..., directeur technique et Mme A..., responsable administrative ; toutefois, il est manifeste que l'état général du salarié était affaibli, suite à son accident de travail suivi d'une longue période d'arrêt de travail, et qu'il n'a pu se maîtriser correctement ; en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave du salarié doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

6803

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.104

Cour de cassation

licenciement prononcé pour inaptitude le 3 novembre 2009, le médecin du travail l'ayant déclaré le 18 septembre 2009 inapte à son poste dans l'entreprise en proposant son reclassement hors du secteur du bâtiment et des travaux publics à la suite de l'arrêt maladie qui lui avait été prescrit à compter du 8 juin 2009 et à son état de consolidation ; que la nullité du licenciement n'est toutefois pas encourue, la rupture de la relation travail ayant été notifiée par lettre recommandée du 3 novembre 2009 postérieure aux deux visites médicales de reprise avec avis d'inaptitude des 2 et 18 septembre 2009, de sorte que le contrat de travail n'était pas suspendu à la date du licenciement ; qu'en revanche, l'inaptitude constatée par le médecin du travail au terme de la visite de reprise intervenue après une période…

6804

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 octobre 2014, 14/01655

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par Mme [O] [F] à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 7 mars 2014 par laquelle le conseil de prud'hommes de Versailles a déclaré irrecevable la demande de Mme [F]'; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 30 juin 2014 par Mme [F] qui prie la cour, infirmant l'ordonnance déférée, de la déclarer recevable en ses demandes et de condamner la société NOVASOL à lui payer les sommes suivantes': - salaires de décembre 2012 à décembre 2013 16 240,90 € - congés payés afférents 1624,09 € - heures de délégation 2607,75 € - congés payés afférents651,25 € - congés payés afférents65,12 € - dommages et intérêts pour violation des règles sur les heures de délégation 8000,00 € - article 700 du code de

Condamnation : 21 369 €Nullité du licenciement+14
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