Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 554

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée9 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
6637

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-11.120

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par les stipulations contractuelles successives, et donc exclusive de dénaturation, que les juges du fond ont estimé que la lettre du 28 octobre 1983 n'avait pas modifié les dispositions de celle du 25 janvier 1972 posant la condition d'appartenance ou de réintégration du salarié à la Compagnie française de raffinage au moment de son départ à la retraite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

6638

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-26.944

Cour de cassation

il résulte des faits que le Crédit du Nord a souhaité faire évoluer le salarié après 10 ans dans un même poste et que l'affectation à l'Inspection générale pouvait être une bonne opportunité d'élargir les compétences et le réseau du salarié dans cette perspective, et que celui-ci a d'ailleurs accepté cette affectation après avoir reçu des assurances sur les conditions de cette affectation ; que si le délai d'affectation prévu initialement au 31 décembre 2006 s'est prolongé jusqu'à fin 2008 en raison des difficultés à trouver un poste correspondant à la qualification du salarié, cela ne constitue pas en soi des agissements répétés de harcèlement ; que pendant la période 2007/2008 le salarié fait état de plusieurs contacts avec la direction du Crédit

6639

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-24.178

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 13 novembre 2000 par l'Union mutualiste générale de prévoyance en qualité d'agent téléphonique, Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 28 novembre 2006 ; que contestant son licenciement et s'estimant victime de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de son licenciement et de diverses demandes indemnitaires ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt retient que si la salariée s'est effectivement affranchie de certaines de ses obligations contractuelles, notamment en multipliant les retards injustifiés ce qui était de nature à fonder des rappels à l'ordre ainsi qu'un avertissement, l'injonction donnée à plusieurs salariés de ne plus lui adresser la parole, y compris pendant les…

6640

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-23.584

Cour de cassation

par lettre du 21 juin 2007, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant que son inaptitude trouvait son origine dans un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la réparation du préjudice moral pour harcèlement moral, licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments, fournis par le salarié, qui en laisseraient présumer l'

6642

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-25.813

Cour de cassation

; ou encore qu'il invoque le cas d'un autre salarié dont il n'est cependant pas démontré qu'il se trouvait dans une situation identique à la sienne, notamment quant à ses fonctions contractuelles. La rupture pour fait du prince est dès lors bien fondée et il convient de confirmer le jugement de première instance ayant débouté Monsieur Abdelkader B. de ses demandes.

6643

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.550

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, et L. 3142-91 du code du travail, que lorsqu'un navigant technique exerce son droit à un congé sabbatique, la rupture pour cause d'atteinte de la limite d'âge et d'impossibilité de reclassement ne peut intervenir durant la période de suspension du contrat de travail et les parties ne sont pas exposées aux sanctions prévues par le code de l'aviation civile dès lors que, durant ce congé, le pilote n'est pas susceptible d'exercer un emploi dans des conditions contraires aux prévisions du titre IV du code de l'aviation civile

6644

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-19.855

Cour de cassation

Il y a lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question suivante : "Les dispositions de l'article 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doivent-elles être interprétées en ce sens que constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, le souhait d'un client d'une société de conseils informatiques de ne plus voir les prestations de service informatiques de cette société assurées par une salariée, ingénieur d'études, portant un foulard islamique ?"

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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6645

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-20.610

Cour de cassation

Considérant que compte tenu de la distance et des conditions de transport entre New York (lieu de scolarisation des enfants dans une école française) et Shelton, M. X... aurait dû être séparé de sa famille tous les jours de la semaine sauf à effectuer près de 4 heures de trajet aller/ retour ; que M. X... était en droit de refuser des conditions de vie aussi difficiles pour un poste qui ne correspondait pas à ses attentes légitimes ; que l'attestation produite par la société REXEL ne fait pas la démonstration de conditions de transports satisfaisantes ; que par ailleurs le projet de contrat communiqué à M. X... le 7 avril 2009, postérieurement à la prise d'acte de rupture par M. X..., fait état d'une rémunération de base de 145. 212 dollars, alors que le salaire de base et de référence de M.

6646

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-28.000

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en outre, si le fait qu'un salarié occupe successivement pour le même employeur deux emplois différents dans la journée n'autorise pas à apprécier séparément le temps de travail consacré à chaque emploi, il n'en est pas de même en cas de pluralité d'emplois au service de plusieurs employeurs, le décompte des heures supplémentaires ne pouvant se faire qu'en considération du temps de travail dans chaque entreprise ;

6647

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 7 avril 2015, 13/02732

Cour d'appel

par jugement n° RG F 11/00904 daté du 4 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, a statué ainsi : - Dit et juge que la SAS Guigard et Associés n'a pas mis en oeuvre sérieusement son obligation de reclassement et de consultation des délégués du personnel - Dit et juge que le licenciement de M. [F] prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, condamne la SAS Guigard et Associés à payer à M. [F] les sommes de : - 17.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3.790 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1.895 € à titre de salaire indûment retenu - 189,50 € au titre des congés payés afférent - 1.000 € à titre de dommages et

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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6648

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-28.409

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 29 juin 2005 en qualité de secrétaire par la société Paramat appartenant au groupe Euromedis, a été licenciée le 23 novembre 2009 dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif ; Attendu que pour déclarer nuls le plan de sauvegarde de l'emploi et le licenciement subséquent de la salariée, l'arrêt retient, d'une part, que ce plan ne contient aucune indication sur les possibilités de reclassement à l'étranger, alors que le site internet du groupe Euromedis décrit une implantation à l'étranger, et que l'employeur soutient, mais ne démontre pas l'existence de liens purement commerciaux avec les

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