Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 553

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée16 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
6625

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.387

Cour de cassation

il résulte de celles-ci : que le congé de disponibilité pour convenances personnelles est accordé pour une durée d'un an renouvelable dans la limite maximale de 4 ans, que l'agent mis en congé de disponibilité doit être avisé par écrit que sa remise en service sera subordonnée à l'existence d'un poste vacant, que lorsqu'il n'existe pas de poste vacant permettant sa réintégration, l'agent continue à être placé en situation de disponibilité jusqu'à ce qu'un emploi puisse lui être offert, que l'agent doit demander deux mois à l'avance au moins, soit sa remise en service, soit la prolongation de sa disponibilité, "étant entendu que la durée totale de la mise en disponibilité demandée ne peut excéder quatre ans", qu'à défaut de cette demande dans le délai prévu, l'agent est considéré comme ayant rompu son contrat…

6626

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-26.227

Cour de cassation

par lettre recommandée du 21 novembre 2007 en application des articles L 421-9 et D 421-10 du code de l'aviation civile qui interdisaient l'exercice des fonctions de navigant commercial après l'âge de 55 ans. Le décret ayant modifié la rédaction de l'article D421-10, qui fixait pour les personnels navigants commerciaux, la limite d'âge à 55 ans, est entré en vigueur le 1er mai 2006. Il constituait donc le cadre applicable lors de la rupture du contrat de travail de M Philippe X... le 21 novembre 2007. Dans le cadre de leurs conclusions les parties développent un débat sur le fait de savoir s'il s'agit dans le cas d'espèce d'un licenciement ou d'une rupture du contrat de travail "qui ne saurait être regardée comme étant un licenciement au sens des articles L 1232-1 et suivants du code du travail".

6627

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-17.734

Cour de cassation

considérant que l'accord du 22 septembre 2004 pouvait encore être considéré comme un moyen approprié et nécessaire à l'objectif d'accès à l'emploi des jeunes, alors que la possibilité de conclure de tels accords prévoyant la mise à la retraite d'office d'un salarié ayant un âge inférieur à l'âge de mise à la retraite de 65 avait été supprimé par une loi du 21 décembre 2006, ce qui excluait nécessairement que de tels accords puissent être considérés comme encore nécessaires à la poursuite d'un tel objectif, la cour d'appel a violé ensemble le principe de non-discrimination en fonction de l'âge et l'article 6 paragraphe 1 de la directive 2000/ 78 du 27 novembre 2000 ; ALORS QUE, à supposer même que l'accord autorise la mise à la retraite, une

6628

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.001

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et sept autres salariés de l'entreprise Mécanique de Thiron-Gardais ont fait l'objet d'un licenciement économique le 5 juillet 2010 ; Attendu que pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à ce titre, les arrêts retiennent que l'employeur a procédé aux licenciements économiques en se plaçant sur le terrain des difficultés économiques ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement évoquait également la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et faisait état d'une restructuration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR

6629

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-25.695

Cour de cassation

Il résulte des débats et des pièces produites que : - Dominique X... a été engagé en qualité d'ingénieur pour participer au projet de liaison ferroviaire à grande vitesse entre les villes de TANGER et KENITRA, au Maroc, - il a signé à cette fin deux contrats de travail, - l'un, en langue anglaise et dont est produite une traduction certifiée en français, avec la société SYSTRA DUBAI BRANCH, daté du 9 mars 2010, en vue de son emploi comme « ingénieur principal pour la conception de l'alignement de la ligne ferroviaire Kénitra - Tanger à grande vitesse au sein de l'organisation SYSTRA », pour une durée de sept mois renouvelable de commun accord du salarié et de l'entreprise, prévoyant la signature d'un contrat local entre M. X... et la société SYSTRA

6630

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-22.148

Cour de cassation

vu les articles L 2262-15, L 2262-1 et L 2262-3 du code du travail ; qu'attendu que les dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 ne sont pas étendues et n'ont pas été signées par l'APF qui n'y a pas adhéré ; qu'attendu que l'application des dispositions de la convention du 31 octobre 1951 n'est pas obligatoire ; qu'attendu que l'engagement unilatéral d'appliquer partiellement les dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 au siège de l'APF ne valaient pas pour les avenants ultérieurs ; qu'attendu en conséquence que Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; 1) ALORS QUE l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise ;

6631

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-27.211

Cour de cassation

Le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois

6632

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-25.283

Cour de cassation

La seule poursuite du contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l'existence d'une protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise. Il appartient dès lors au salarié qui se prévaut d'une telle protection d'établir qu'il a informé le nouvel employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance

6634

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.182

Cour de cassation

Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois

6635

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-22.044

Cour de cassation

L'employeur qui a souscrit une assurance décès au bénéfice des ayants droit de ses salariés est tenu de réparer le préjudice subi par les ayants droit d'un salarié décédé dans les jours qui ont suivi son licenciement pour faute grave dès lors que la cour d'appel retient que celle-ci n'est pas caractérisée, de sorte que le salarié a été privé du bénéfice du préavis et ainsi de demeurer présent dans les effectifs de l'entreprise à la date de son décès

6636

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.637

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel qu'aucun travail n'a plus été fourni ni aucun salaire versé après la date initialement convenue comme devant marquer la fin des relations entre les parties ; que, dès lors, le juge judiciaire est compétent pour tirer les conséquences de la requalification du contrat qu'il a prononcée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 du décret du 16 fructidor an III ; 2°/ que lorsque le salarié, titulaire d'un contrat à durée déterminée, peut prétendre à la qualité de salarié protégé au sens de l'article L.

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