Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 552

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée13 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.774

Cour de cassation

l'employeur objecte à tort que la demande en paiement d'un préavis ne peut être accueillie car lors de son licenciement le contrat de travail du salarié était suspendu pour une maladie non professionnelle, de sorte qu'il est réputé avoir été dans l'impossibilité de l'exécuter. Reste que ce salarié fut dans l'incapacité d'accomplir son préavis en raison du fait que l'employeur ne lui a pas proposé un poste utile de reclassement ; à défaut, ce préavis est dû à hauteur de la somme de 1.568,25 euros » ; ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE la cour d'appel a expressément constaté que l'une des deux offres de reclassement proposées par la société VEOLIA TRANSPORT ALPES MARITIMES à Monsieur X... concernait un poste auprès de la même société, donc sans changement d'employeur ;

6614

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-10.116

Cour de cassation

de 9.224 ¿ " ; une telle transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ; Madame Fatima X... soutient que cette transaction a été signée avant le 28 décembre 2010, soit avant la notification de son licenciement, ce qui entraînerait dès lors la nullité du licenciement, tandis que l'employeur soutient, quant à lui, qu'elle a été signée à la date figurant dans la transaction, soit le 18 janvier 2011 et dès lors après la date de la notification du licenciement que pour tenter d'établir que la transaction a été signée le 28 décembre 2010, Madame Fatima X... a versé aux débats la copie d'un courriel qu'elle a adressé le vendredi 31 décembre 2010 à Monsieur René Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-10.670

Cour de cassation

par lettre recommandée datée du 31 mars 2010; que la société K par K versait aux débats la preuve de dépôt de cette lettre datée du 1er avril 2010; qu'en jugeant que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 2 avril avant la réception de sa lettre de licenciement, sans vérifier, au regard de la date d'envoi de la lettre recommandée, si son licenciement ne lui avait pas été notifié par écrit avant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ;

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 13 mai 2015, 13/06445

Cour d'appel

Vu le jugement de départage rendu le 21 juin 2013 par le conseil de prudhommes de Bobigny qui a : - rejeté les demandes de M. [O] [O] au titre de la revalorisation de son salaire de base, de son forfait téléphonique et du renouvellement de son véhicule de fonction, - condamné la SAS OFFICEXPRESS à payer à celui-ci la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination et au syndicat SCID CFDT celle de 1 000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, outre les sommes respectives de 1 200 euros au salarié et de 500 euros au syndicat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel de la SAS OFFICEXPRESS et ses conclusions reprises à l'audience aux termes desquelles l'appelante demande que soient…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+19
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6617

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-26.190

Cour de cassation

Vu les articles L. 1331-1, L. 1333-1, L. 1333-2 du code du travail, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour annuler la mise à pied disciplinaire du 26 au 28 mars 2008, l'arrêt retient que le gérant avait réquisitionné le bureau du salarié pour y tenir une réunion alors qu'il existait d'autres salles disponibles au sein du bâtiment, que le retard du salarié du 7 février était dû à la grève des taxis, qu'à son arrivée, ce dernier n'avait pas été informé de cette réunion décidée le matin même et que le courriel du 15 février 2008 n'a pas été produit ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le premier grief relatif au fait d'avoir le 15 janvier 2008 laissé paraître son mécontentement devant un prestataire externe et sans

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-11.530

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de son licenciement du fait de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par l'employeur, l'arrêt retient que ce plan prévoit des mesures destinées à éviter ou à réduire le nombre de licenciements ainsi que des mesures d'aide au reclassement externe, que l'employeur a ainsi satisfait aux exigences de l'article L. 1233-61 du code du travail sans qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas inséré dans le plan de sauvegarde de l'emploi les mentions relatives au nombre, à la nature et à la localisation des emplois disponibles dans le groupe ; Attendu cependant que le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-20.349

Cour de cassation

Les congés trimestriels cadre prévus par l'article 17 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 étant accordés en sus des congés payés d'une durée minimale de quatre semaines, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de rappel de congés à ce titre après avoir constaté qu'il n'établissait pas n'avoir pu les prendre du fait de son employeur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.109

Cour de cassation

Y..., licencié dans des circonstances similaires, ce à quoi l'employeur répond que la production de cette pièce a été faite au cours de l'instance qui s'est déroulée en 2010 et qu'il s'agit de l'exemplaire qu'il avait reçu de la CPCAM, sus évoqué. En conclusion, la connaissance par l'employeur d'un arrêt de travail pour accident du travail au moment de la notification du licenciement n'étant pas établie, la nullité du licenciement pour ce motif ne pouvait être prononcée le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur les motifs du licenciement : La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « vous avez été convoqué le 6 janvier 2009 à 14h00 en nos locaux situé (...). M. Directeur Administratif et Technique vous a attendu vainement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-22.459

Cour de cassation

Vu les articles L.1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 août 2006 par la société Histoire d'or (la société) en qualité d'adjoint de direction, promu directeur de magasin le 2 mars 2007 ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 3 août 2009 au 30 juin 2010, sans reprendre son travail après cette date, ni répondre aux lettres recommandées avec avis de réception adressées par l'employeur les 15 et 26 juillet 2010 ; qu'à la suite de son licenciement pour faute grave le 27 août 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives au licenciement, l'arrêt retient que, postérieurement aux arrêts de travail du 3 août

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 6 mai 2015, 13/04429

Cour d'appel

la retraite d'office est constitutive d'un licenciement nul, de condamner en conséquence la Banque centrale populaire à lui verser les sommes de 15 426 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 1 543 euros au titre des congés payés y afférents, 17 220 euros au titre du reliquat de la prime de fin de carrière, 150 000 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement, 139 900 euros au titre des dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la Banque centrale populaire aux fins, - à titre principal, de dire que la juridiction prudhommale de Paris est incompétente et, s'agissant de l'incompétence territoriale, renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir devant le tribunal de première instance…

6623

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-28.452

Cour de cassation

articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, que la sanction disciplinaire prononcée par l'employeur était manifestement disproportionnée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi, de prononcer la nullité du licenciement et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à venir sur le premier moyen de cassation emportera l'annulation des dispositions critiquées dans le second moyen de cassation, en application de l'article 624 du code de procédure civile, dès lors que la juridiction du second degré s'est déterminée, pour…

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