Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 491

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 814
Dernière décision affichée22 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 814 décisions
5882

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.836

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que si le militaire détaché auprès d'un employeur privé se voit appliquer les dispositions du code du travail pendant la durée de son activité au sein de cette entreprise, la rupture de son contrat de travail par l'effet de la seule arrivée du terme prévu de son détachement exclut l'application des règles relatives au licenciement, ce du fait même de sa réintégration de droit dans son corps d'origine (article R 4138-44 du code de la défense) ; qu'en l'espèce M. [C] a été placé en position de détachement temporaire par arrêté du 27 septembre 2005 faisant expressément référence à ces dispositions légales, tandis que l'article 12 du contrat de travail écrit par lui conclu concomitamment

5883

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.011

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu que pour allouer à la salariée à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur une somme correspondant à 38 mois de salaire, l'arrêt retient que la résiliation judiciaire ouvre droit au paiement de l'indemnité pour violation du statut protecteur d'un montant égal à la rémunération que la salariée aurait perçue entre la date de la rupture et le terme de la période de protection ; Qu'en statuant ainsi, alors que le conseiller prud'homal dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il

5884

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-20.589

Cour de cassation

par lettre du 25 juillet 2011, Madame [G] [C], agent technique, a fait part d'avoir été choquée par le comportement déplacé de Monsieur [H], qui l'a volontairement confrontée à sa compagne en lui posant des questions sur la rumeur selon laquelle une salariée de l'entreprise serait enceinte de lui, en lui disant aussi qu'il "fallait qu'on fasse attention à nos ailes parce qu'elle risquait de tomber dans pas longtemps" ; qu'elle ajoute que Monsieur [U] [H] a émis des insinuations sur les relations qu'elle aurait eues avec l'ancien directeur pour que son contrat à durée déterminée soit prolongé, et, que, alors qu'elle était enceinte, il lui avait serré la main en la secouant en lui demandant si "ça tenait"

5886

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 février 2017, 15/05996

Cour d'appel

M. [G] [B] a été embauché par la SASU G [O] & FILS tout d'abord dans le cadre de missions temporaires à compter du 5 mars 2012 puis suivant contrat à durée indéterminée en date du premier juillet 2012 en qualité de dessinateur. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 juillet 2014, M. [G] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Le 30 juillet 2014, M. [G] [B] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 18 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de BORDEAUX a : - dit que M. [G] [B] aurait dû être placé au coefficient E dès son entrée dans l'entreprise ;

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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5887

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.075

Cour de cassation

L 123563 du code du travail soit 6 mois de salaire même si le salarié dispose de moins deux années d'ancienneté. En l'espèce, Mme [X] a été licenciée pour insuffisance professionnelle alors qu'elle était enceinte, état connu de son employeur. Que le motif ainsi allégué ne reposait pas sur une faute grave. Que le conseil a qualifié la nullité du licenciement. En conséquence, le conseil condamne la société Klekoon à verser à Mme [X] la somme de 9 990€ représentant 6 mois de salaire à 1650 €. Sur l'indemnité de préavis Que le conseil a qualifié le licenciement nul, que le point de départ du préavis a été fixé à l'expiration de la période de protection prévue par l'article L. 1227-17 du code du travail.

5888

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-23.348

Cour de cassation

il résulte des éléments du débat que M. [L], embauché depuis le 19 septembre 2005, a attendu plus de trois ans pour prétendre avoir exécuté des heures supplémentaires non rémunérées à l'occasion d'un courrier du 6 octobre 2008 ; qu'il en résultait que le manquement de l'employeur à son obligation de rémunérer M. [L] pour la totalité des heures de travail n'avait donc pas empêché la poursuite de la relation contractuelle pendant plusieurs années, de sorte qu'il ne pouvait en lui-même soudainement justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L. 1234-1du code du travail ;

5889

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.902

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié et il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'or, en l'espèce, dès lors que le calcul des heures de permanence fait apparaître l'existence sur chaque semaine comprenant ou suivie d'une permanence des heures supplémentaires, qui sont chiffrées par le salarié, l'employeur avait la possibilité de rapporter la preuve des horaires précis et exacts exécutés par M. [Y], ce qu'il ne fait pas ;

5890

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.654

Cour de cassation

contre cette décision par la salariée. L'audience devant le TASS n'a eu lieu que le 17 février 2011 et la décision n'a été notifiée que le 4 mai 2011. Dès lors, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir sollicité l'avis des délégués du personnel conformément à l'article L. 1226-10 du code du travail. Aussi la nullité du licenciement fondée uniquement sur le défaut de consultation des délégués, sollicitée par la salariée ne peut utilement prospérer.

5891

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.885

Cour de cassation

par lettre recommandée du 27 mars 2012 l'informant que son remplacement s'était avéré impossible dans la mesure où les recherches effectuées n'avaient pas débouché sur un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, à savoir un poste administratif aménagé mais n'impliquant aucune manutention ni efforts physiques de sorte que l'obligation prescrite par l'article L. 1226-12 du code du travail a bien été respectée par l'employeur d'où le rejet de la prétention du salarié sur ce point ; Que, sur la discrimination au titre du handicap et la recherche d'un reclassement, le salarié comme le défenseur des droits estiment que l'employeur n'a pas effectué des recherches sérieuses et

5892

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.874

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que le mandat de cette salariée, désignée déléguée du personnel en mai 2011, venant à échéance en

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