Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 490

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 814
Dernière décision affichée2 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 814 décisions
5869

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-23.833

Cour de cassation

à son employeur un quelconque manquement à son obligation de résultat ; qu'en outre, l'intéressée a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour maladie le 13 novembre 2007, et cet arrêt se prolongera jusqu'au 15 février 2008 ; que ces circonstances conduisent la cour à débouter l'appelante de sa demande en indemnisation pour nullité du licenciement, en l'absence de visite médicale de reprise ; ALORS QUE le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail jusqu'à la visite médicale de reprise prévue par l'article R.

5870

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.876

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10190 F Pourvoi n° C 16-10.876 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Acroba, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

5871

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.892

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que l'employeur ne produit aucune pièce de nature à justifier son comportement par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en raison du non paiement des heures supplémentaires, des majorations pour jours fériés, de la non prise en compte des congés auxquels avait droit la salariée, du harcèlement moral subi, la demande de résiliation judiciaire est fondée, les faits imputables à l'employeur constituant des manquements graves rendant impossible le maintien du contrat de travail ; qu'elle produit les effets d'un licenciement nul, la résiliation judiciaire reposant partiellement sur des manquements de l'employeur constitutifs de harcèlement moral ; 1/ ALORS QUE la résiliation judiciaire ne peut prendre effet qu'à la date de la…

5872

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-19.562

Cour de cassation

il résulte de cette chronologie que M. [D] a été victime d'un accident du travail fin avril 2011, qu'il a rapidement repris son travail sur un poste aménagé; que l'avis du médecin traitant sur la reprise au 4 mai sur un poste adapté ne peut s'analyser en une visite de reprise, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu ; que de même, il importe peu qu'une visite de reprise ne fut pas obligatoire compte tenu de la durée de l'arrêt de travail dès lors que I'employeur l'a organisée et l'a qualifiée comme telle dans la lettre de licenciement ; qu'à la suite de la visite du 8 juin, M. [D] a immédiatement cessé son travail qu'il n'a pas repris jusqu'au licenciement, prononcé le 18 août 2011;

5873

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-15.410

Cour de cassation

il résulte des débats que des trains circulent avec deux contrôleurs à bord ; qu'il est donc possible, comme le soutient la salariée, qu'un contrôleur puisse porter des charges excédant 7 kg, ce qui permet d'effectuer la mission de sécurité, tandis que le second contrôleur se limite à la seule fonction de contrôle ; qu'aussi, il sera ordonné à la SNCF d'affecter en priorité Mme [M] à un service de chef de bord, dans les seuls trains circulant avec deux contrôleurs, Mme [M] restant affectée, pour le reste de son temps de travail, à un poste de bureau non embarqué ; ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré apte à reprendre le travail à l'issue de l'examen médical, il retrouve son précédent emploi ou est réintégré

5874

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-24.376

Cour de cassation

il résulte des récapitulatifs que Monsieur [N] ne travaillait que quelques jours par semaine ; qu'à titre d'exemple, sur le mois de juillet 2008, pour lequel le salarié prétend avoir effectué en sus le plus grand nombre d'heures, soit 1.763 minutes manquantes, ce qui correspondrait à 59 heures en supplément des 62 heures déjà payées, la durée de travail mensuelle de 151,67 heures n'est pas atteinte, mais surtout le salarié n'indique pas de façon précise les jours travaillés, alors que l'employeur démontre que, sur ce mois, censé être le plus chargé aux dires du salarié, il n'a travaillé que les 1er, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 et 30 juillet, ce qui correspond bien à des mardis et mercredis ; qu'en conséquence,

5875

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-14.792

Cour de cassation

explications orales ; qu'il en résultait que le licenciement de M. [G] n'était pas intervenu à cause de sa dénonciation d'une tentative de corruption mais du fait de ses explications mensongères et partielles lesquelles n'avaient pas permis de poursuivre la relation de travail en confiance, dès lors il convenait de rejeter la demande de nullité du licenciement formée par M. [G] et de constater que le licenciement de M. [F] [G] était intervenu pour une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, le licenciement pour faute grave serait requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud'hommes infirmé sur ce point (arrêt, pp.

5876

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-14.267

Cour de cassation

M. [O] était le gérant a conclu le 1er septembre 2003 avec la société Richelieu finance, aux droits de laquelle vient la société la société KBL Richelieu banque privée (la société) un contrat de prestation de services ; que la société a fait part à sa co-contractante de sa décision de résilier le contrat de prestation de services et la relation contractuelle a pris fin le 31 août 2010 ; qu'estimant avoir été lié par un contrat de travail avec la société, M. [O] a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société : Attendu que les juges du fond ont relevé que M. [O] exerçait des fonctions de senior Advisor, chargé du développement de la clientèle institutionnelle, qu'il avait un bureau

5877

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 13-20.688

Cour de cassation

1154-1 du code du travail, déduit qu'il était établi des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dont elle a relevé que l'employeur ne prouvait pas que les agissements retenus étaient étrangers à tout harcèlement ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt retient, après avoir prononcé la nullité du licenciement, qu'il y a lieu, en application de l'article L.

5878

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.306

Cour de cassation

il résulte qu'il a été jugé : le 7 février 2005, que "l'institution du « complément Poste fait partie du processus d'intégration dans les corps de reclassification de LA POSTE d'agents appartenant auparavant à des corps et à des grades différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes. » ; - le 4 juillet 2012, que "qu'en décidant de regrouper, en maintenant leur montant, les primes et indemnités qui étaient versées à certains fonctionnaires, d'étendre progressivement le dispositif à d'autres agents, puis de faire progressivement évoluer et converger le montant de ces primes et indemnités de manière à ce que 80 % des agents de même niveau de fonctions, quel que soit leur statut,

Nullité du licenciementCassation+10
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5879

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.290

Cour de cassation

considérant que les dispositions des articles L. 711-1 et suivants du Code du Commerce autorisent les CCI à. créer des établissements à usage de commerce et d'industrie, telles notamment les écoles professionnelles de commerce, dont les cours sont précisément destinés à l'enseignement du Commerce et de l'Industrie ; Qu'en conséquence, les agents affectés à de tels établissements ou services, même disposant d'un contrat de travail public, relèvent des tribunaux judiciaires, conformément à la décision du Tribunal des conflits de mai 2004 ci-avant citée ; Considérant alors que les agents mis à la disposition de l'association [Établissement 1], de par le caractère industriel et commercial de cet établissement, sont de ce

5880

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-24.321

Cour de cassation

par jugement du 20 février 1997 le conseil de prud'hommes a donné acte à la société Compagnie générale de nettoyage de l'Ile-de-France (CGN de l'IIe-de-France) de ce qu'elle venait aux droits de la société Comatec et acceptait de réintégrer M. [J] dans l'un de ses établissements ; que M. [J] a relevé appel de ce jugement le 28 mars 1997 ; qu'ayant refusé de rejoindre le poste de travail qui lui était proposé par la société CGN Ile-de-France, le salarié a été licencié pour faute grave le 2 janvier 1998 ; que par arrêt du 29 octobre 1999 la cour d'appel a dit irrecevable pour défaut d'intérêt l'appel interjeté par le salarié contre le jugement précité ; que le 19 décembre 2002, le salarié a saisi le conseil

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