Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 492

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 814
Dernière décision affichée8 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 814 décisions
5893

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 16-10.687

Cour de cassation

vitae); ou avec la décision de l'inspecteur du travail, -et ce même après aménagement. Les délégués du personnel ont été consultés. Il ne résulte d'aucun élément que le licenciement ait constitué une mesure prise par l'employeur en raison de l'action en justice intentée collectivement presque 4 ans auparavant. Les demandes au titre de la nullité du licenciement seront rejetées, par voie de dispositions nouvelles ».

5894

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.399

Cour de cassation

à un licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE « n'est pas nul par application des dispositions des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail le licenciement intervenu du seul fait qu'une demande de harcèlement moral était pendante. En l'espèce, aucun harcèlement moral n'est caractérisé. La demande présentée au titre de la nullité du licenciement sera également rejetée. L'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelque que soit la position prise par le salarié, de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations des postes de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient.

5896

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.675

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, en qualité de réceptionniste, par la société PV résidences & resorts France ; que placée en arrêt de travail le 6 juillet 2012, elle a été licenciée le 2 août 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution de son contrat de travail qu'à la rupture de celui-ci ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont relevé que le licenciement de la…

5897

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.130

Cour de cassation

il résulte que la prime était variable dans son montant et déterminée sans référence à un critère fixe et précis ; qu'en considérant pourtant que le paiement de la prime exceptionnelle était obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [Q] [R] à payer à M. [D] [T] la somme de 1 136,52 € à titre de rappel de salaire conventionnel pour les années 2012 et 2013, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE le 9 février 2012, l'employeur a proposé la classification niveau 4 position 2 à [D] [T] qui l'a acceptée ;

5899

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.462

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place au sein de la société Imprimerie de Blois était valide et débouté les salariés de leurs demandes tendant à se voir allouer des dommages et intérêts pour licenciements nuls, AUX MOTIFS QUE sur la nullité du licenciement : aux termes de l'article L.1235-10 du code du travail, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciements concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L.1233 61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux…

5901

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-26.892

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 1153-4, L. 4121-1 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Attendu que Mme [O] a été engagée par la société Eurogem le 31 août 2000 ; que licenciée le 1er juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir annuler son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, l'arrêt retient, que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat soit la conséquence du harcèlement moral ou qu'il en soit

5902

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-29.472

Cour de cassation

par lettre du 16 octobre 2008 du transfert de l'activité ménage au profit de la société Isor le 1er novembre suivant ; que les salariées ont conclu le 18 novembre 2008 un contrat de travail avec la société Isor ; que ces contrats de travail ont pris fin le 19 février 2009 à la suite d'une procédure de rupture conventionnelle ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à ce qu'il soit jugé qu'elles sont toujours salariées de l'OGEC et que celui-ci soit condamné à leur payer leurs salaires depuis le 1er novembre 2008 et, subsidiairement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariées font grief à l&

5903

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-29.728

Cour de cassation

considérant que ce document ne comportait pas l'énonciation d'un motif économique précis, objectif et matériellement vérifiable de licenciement au prétexte qu'il s'agirait de mentions trop générales n'énonçant pas la nature des motifs économiques invoqués, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 24 mai 2005, ensemble les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable ; 2°/ que la lettre qui énonce les motifs de la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé est suffisamment motivée dès lors

5904

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-20.006

Cour de cassation

SOC. CGA COUR DE CASSATION Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10077 F Pourvoi n° F 15-20.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [F] [B], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [A] [T], domiciliée [Adresse 3], 4°/ M. [K] [I], domicilié [Adresse 4], 5°/ M.

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