Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 493

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 814
Dernière décision affichée2 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 814 décisions
5905

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-30.058

Cour de cassation

par courrier du 30 août 2010 à effet reporté par les parties au 31 janvier 2011 ; que la société Aéroports de la Côte d'Azur a, courant octobre 2010, publié des appels d'offres concernant les deux boutiques, précisant y avoir lieu à reprise des personnels y affectés par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ajoutant que sur demande un état de la masse salariale serait communiqué aux candidats ; que la société DFA, candidate à la reprise, a demandé le 7 décembre 2010 à la société Aéroports de la Côte d'Azur de lui communiquer « la masse salariale de la boutique Koba du Terminal 1 sur l'année 2009 et 2010 en nous indiquant la catégorie des postes occupés » ; que la société Aéroports de la Côte d'Azur a

5906

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-30.057

Cour de cassation

par courrier du 30 août 2010 à effet reporté par les parties au 31 janvier 2011 ; que la société Aéroports de la Cote d'Azur a, courant octobre 2010, publié des appels d'allies concernant les deux boutiques, précisant y avoir lieu à reprise des personnels y affectés par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ajoutant que sur demande un état de la masse salariale serait communiqué aux candidats ; que la société DFA, candidate à. la reprise, a demandé le 7 décembre 2010 à la société Aéroports de la Cote d'Azur de lui communiquer « la masse salariale de la boutique Koba du Terminal I sur l'année 2009 et 2010 en nous indiquant la catégorie des postes occupés » ; que la société Aéroports de la Cote d'Azur a

5907

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-26.837

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée accomplissait des heures de travail en dehors de l'horaire collectif, ce dont il s'évinçait l'accomplissement d'heures supplémentaires ; QU'en décidant le contraire, la Cour d'appel a encore violé le texte sus-visé. ALORS en outre QU'en retenant que le listing des connexions et déconnexions de la salariée « permet de penser » que les arrivées tardives de la salariée compensaient le fait qu'elle avait assisté au Comité de crédit » le mardi soir en dehors de l'horaire collectif de travail, la Cour d'appel a statué par un motif dubitatif et violé l'article 455 du code de procédure civile ET ALORS QUE la cassation à intervenir

5908

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-16.430

Cour de cassation

considérant que la rétention par Madame [J] d'un quelconque document contenant des informations concernant l'employeur n'était pas démontrée, de sorte que les demandes afférentes à ce document devaient être rejetées, quand la Société AA2C sollicitait non pas la restitution d'un document contenant des informations la concernant, mais un cahier contenant les procédures essentielles à la bonne gestion et à l'administration de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

5910

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-18.309

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 mai 2008 ; que ces éléments de fait laissent également supposer l'existence d'une discrimination syndicale, les uns étant en relation directe avec les activités syndicales de la salariée et tous quasi immédiatement consécutifs au développement de cette activité depuis 2003 après de nombreuses années de travail sans incident ; qu'en réponse, l'employeur ne démontre pas d'élément objectif étranger à tout harcèlement et à toute discrimination qui justifierait ces faits ; qu'il invoque, à titre principal, le caractère procédurier et belliqueux de Mme [T] ainsi que son attitude de vindicte systématique et polymorphe qui a généré de multiples conflits incessants

5911

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.310

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2234-3 et L. 2251-1 du code du travail que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. Ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004

5912

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.246

Cour de cassation

il résulte d'un courrier du 1er décembre 2011 adressé par le médecin du travail à la CPAM qu'un nouveau mi-temps thérapeutique aurait pu être tenté mais que l'employeur qu'elle avait recontacté puis rencontré lui avait dit ne pas pouvoir réaliser un mi-temps thérapeutique " tout en montrant qu'il pouvait modifier les plannings pour en tenir compte" ; que figure en outre au dossier une fiche de travail du médecin du travail du 2 janvier 2012 mentionnant "refus mi-temps thérapeutique par l'employeur. Il a besoin d'un temps plein" ; que c'est dans ces conditions que le médecin du travail a rendu le 20 janvier 2012 un avis d'inaptitude à tous les postes ; Qu'en l'espèce, l'

5913

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.133

Cour de cassation

par lettre en date du 24 janvier à 15 jours de l'expiration de son dernier arrêt de travail. Il ressort des explications de la lettre même de licenciement que l'employeur a mis en pratique une organisation à deux têtes que demandait légitimement Mme [W] et que préconisait la Médecine du Travail » ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité du licenciement aux motifs inopérants qu'il n'y avait pas eu de visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles R.

5914

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.101

Cour de cassation

été confiées à Mme [H] dans le cadre du contrat à durée indéterminée qu'elle a signé avec la société GPE, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [S] Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir prononcé la nullité du licenciement, d'AVOIR sursis à statuer sur les autres demandes pendant une durée de huit mois aux fins énoncées dans les motifs, dit que l'affaire est renvoyée à l'audience du jeudi 22 octobre 2015 à 14 heures, dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience, AUX MOTIFS QUE la cour ne peut ordonner dès à présent la réintégration de Mme [P] [S] alors que son aptitude à réintégrer son poste…

5915

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.439

Cour de cassation

la salariée, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite et d'AVOIR condamné l'Association pour la Rééducation Professionnelle et l'Intégration des personnes Handicapées aux dépens ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du

5916

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.439

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir dit par confirmation de la décision des premiers juges que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul, et que les mandats électifs de la salariée et la protection légale en résultant ne pouvaient prendre fin que le 6 mars 2016, a condamné l'employeur à lui payer une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à plus de quarante-six mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour

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