Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 494

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 814
Dernière décision affichée1 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 814 décisions
5917

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.305

Cour de cassation

par arrêté préfectoral du 21 octobre 2011 que l'employeur n'avait pas portées à la connaissance de l'inspecteur du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'indemnisation pour défaut d'autorisation de licenciement en ses qualités d'administrateur URSSAF et de délégué syndical alors, selon le moyen : 1°/ que pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit avoir connaissance de l'ensemble des mandats détenus à la date de sa décision, y compris ceux obtenus le cas

5918

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.244

Cour de cassation

il résulte qu'il a perçu pour une période de dix mois une rémunération d'un montant total brut de 21 276,16 €, à lui payer une indemnité d'un montant correspondant à ses salaires pour une durée de 42 mois et 9 jours soit la somme de 89 998,15 €, les intérêts courant sur cette somme au taux légal à compter de la présente décision par application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, ALORS QUE le conseiller prud'homme, dont le contrat de travail a été rompu sans autorisation administrative, peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis le jour de son éviction jusqu'à l'expiration du délai de six mois suivant la date de

5919

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.504

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des éléments de la procédure que Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes le 3 décembre 2012, soit plusieurs mois après son licenciement et a fortiori après l'engagement de la procédure de licenciement collectif, pour voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale et voir juger que les conditions d'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi étaient réunies au niveau de cette UES ; qu'en affirmant, pour faire droit à cette demande, qu'au-delà d'une reconnaissance conventionnelle ou juridictionnelle, l'existence d'une UES peut être établie entre des entreprises juridiquement distinctes, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L.

5920

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.709

Cour de cassation

par lettre du 29 avril 2009, une nouvelle fois refusée par M. [Y] par courrier du 11 mai 2009, - que la société La Brosse et Dupont a alors signifié à M. [Y] par lettre du 9 juin 2009 qu'elle prenait acte de son refus d'être réintégré ; Que selon l'article L 2422-1 du code du travail le salarié exerçant un mandat représentatif dont l'autorisation de licenciement est annulée, a droit s'il le demande dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d'annulation, à être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; que la société La Brosse et Dupont a explicitement proposé, par lettre datée du 29 avril 2009, à M. [Y] un emploi de promoteur des ventes sur les Alpes Maritimes, statut employé,

5921

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-19.765

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes a estimé que le- maintien du droit .de retrait par Monsieur [F] n'était pas justifié et que ce faisant ce dernier avait commis une violation grave et répétée des obligations résultant de son contrat de travail (malgré un précédent avertissement qu'il n'avait pas contesté) qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes des dispositions de l'

5922

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.166

Cour de cassation

par lettre du 2 avril 2013, avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel retient qu'il ne pouvait se prévaloir d'un tel manquement de son employeur au motif inopérant que ces violences avaient été la « stricte conséquence de son action initiale et spontanée, survenue dans un contexte de tension qu'il avait lui même créé par ses paroles et ses gestes » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L.

5923

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.013

Cour de cassation

de l'arrêt de travail et faute de réalisation d'une deuxième visite de reprise, prévue le 7 avril mais rendue impossible du fait du nouvel arrêt de travail, du même jour ; qu'en conséquence, le prononcé de la résiliation du contrat doit être reporté à la date du prononcé du présent arrêt ; que les dommages et intérêts alloués en cas de nullité du licenciement ne peuvent être inférieur à six mois de salaires ; que compte tenu des éléments produits aux débats la cour évalue à la somme de 16.000 euros leur montant ; que la salariée est en droit de recevoir une indemnité compensatrice égale à deux mois de salaires; qu'il convient de prendre en considération non seulement le salaire brut fixe, mais également les différentes primes et commissions dont auraient bénéficié la salariée si elle…

5924

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.739

Cour de cassation

au salarié à titre d'indemnité de licenciement et d'AVOIR en conséquence confirmé le jugement entrepris. AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le remboursement à la société de l'indemnité de licenciement : La fiche de paie révèle que la société a réglé une indemnité de licenciement de 3.412,37 euros. La demande relative à la confirmation de la nullité du licenciement a été rejetée. Les parties n'ont pas saisi la Cour d'une demande relative au licenciement. La réintégration n'a pas pour effet de mettre à néant le licenciement prononcé. En conséquence, la S.A.S. SERVICES DE LA TURDINE doit être déboutée de sa demande de condamnation en remboursement de l'indemnité de licenciement versée à [F] J. Le jugement entrepris doit être confirmé. La Cour ne peut que constater que [F] J.

5925

Cour d'appel de Basse-Terre, 30 janvier 2017, 15/01072

Cour d'appel

Par courrier du 9 avril 2015, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 avril 2015, auquel le salarié en arrêt maladie, ne se présentera pas et mis à pied à titre conservatoire durant la procédure ; La direction du CIST consultait le 18 mai 2015 la commission de contrôle sur l'éventuel licenciement de X..., laquelle rendait un avis défavorable. M. X... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2015 pour faute grave. M. X... a demandé le 11 juin 2015 au conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre statuant en référé de constater que son licenciement est illicite, d'ordonner sa réintégration dans son poste de travail sous astreinte de 1. 500 € par jour de retard et de prononcer la condamnation de l'employeur au paiement d'une provision de 35.

LicenciementOrdonnance de référé+9
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5926

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-23.837

Cour de cassation

par arrêté du 9 janvier 1989 ; que la société Socref applique d'ailleurs cette convention à une partie de son personnel ; que la société Socref soutient qu'aucune convention collective ne s'applique à son champ d'activité qui est la vente à domicile ; qu'elle a néanmoins fait le choix de l'appliquer volontairement à son personnel sédentaire ; qu'il s'agit donc d'un simple usage dont la salariée est mal fondée à demander l'application à son profit ; que la charge de la preuve de l'activité réelle incombe à la partie qui réclame l'application de la convention collective ; qu'en l'espèce, Mme [Y] ne produit aucun élément permettant à la cour de faire droit à sa demande ; que l'employeur a toujours la faculté d'appliquer…

5927

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.845

Cour de cassation

il résulte de l'examen de son site internet » quand la salariée n'avait produit aucune capture d'image du site établissant son contenu en sorte que l'association n'avait pas été à même d'en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que l'article 5 de la convention collective dispose que les contrats sont conclus d'une façon générale à durée indéterminée, sauf particularités des stages et des formations ; que dès lors en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur, si l'association n'avait pas recours au contrat à durée déterminée de manière exceptionnelle et exclusivement dans le cadre des marchés publics

5928

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.900

Cour de cassation

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [G] n'était ni nul, ni dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires à ces titres ; AUX MOTIFS QUE le harcèlement moral a été écarté ; qu'en conséquence, [A] [G] doit être débouté de sa demande en nullité du licenciement qu'il fonde sur le harcèlement ; que les énonciations précédentes ne permettent pas d'imputer l'inaptitude au comportement de l'employeur ; ET QUE l'article L.1226-2 du code du travail oblige l'employeur à proposer au salarié déclaré inapte un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; que les recherches de reclassement doivent être sérieuses, loyales et…

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