Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 495

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 814
Dernière décision affichée26 janvier 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Nullité du licenciement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 814 décisions
5929

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.980

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de 5 jours ouvrables après la date de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué » ; que l'article L 1235-1 du code du travail dit : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que la lettre de licenciement du 27 juin

5930

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-29.518

Cour de cassation

; le salarié apporte de son côté la preuve qu'il s'agissait pour l'employeur d'un accident du travail puisque signalé comme tel à l'organisme de sécurité sociale ; en outre, les lésions constatées soit le traumatisme des ligaments de la cheville gauche présentent un lien de causalité avec l'inaptitude du salarié à exercer ses fonctions de VRP multicartes. En conséquence, la succession de [V] [E] peut invoquer à son profit la nullité du licenciement. En effet, le licenciement critiqué est intervenu pendant la période de suspension de l'arrêt de travail du salarié, avant toute visite de reprise effectuée par le médecin du travail qui seule met fin à cette période de suspension.

5931

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.440

Cour de cassation

par lettre du 6 juin 2012, reçue le 12 juin 2012, alors que monsieur [B] était en congés et son épouse en arrêt accident de travail, ce avec mise à pied conservatoire, et délai de contestation des comptes de 15 jours. Elle a convoqué les époux [B] à un entretien préalable qui s'est tenu le 2 juillet, en présence de monsieur [B], en arrêt maladie cette fois pour malaise cardiaque et assisté de monsieur [O], gérant élu, et la résiliation du contrat, sans préavis ni indemnité pour un déficit cumulé de 117 157, 16 € arrêté au 2 juillet 2012 et pour défaut de justification du manquant et non-couverture immédiate de celui-ci, en violation de l'article 8 du contrat de cogérance.

5933

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.975

Cour de cassation

il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que l'employeur soutient que M. [H] [I] a quitté l'entreprise sans respecter le règlement intérieur

5934

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.176

Cour de cassation

par arrêté du 22 décembre 2003 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et par fausse application l'article 5 dudit accord, ensemble les articles L 3122-9, L 3122-11 dans leurs rédactions applicables et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures récapitulatives, le salarié soulignait – preuve chiffrée à l'appui – qu'au mépris de l'accord ARTT du 18 avril 2002, « la SAS Transports GUILLERMIN a mis en place une modulation sur le Temps de Travail Effectif des conducteurs mais sans avoir informé les représentant du personnel, ni négocié aucun accord, cette modulation est basée sur 12 mois car elle commence le 1er

5935

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.101

Cour de cassation

par arrêté du 22 décembre 2003 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et par fausse application l'article 5 dudit accord, ensemble les articles L 3122-9, L 3122-11 dans leurs rédactions applicables et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures récapitulatives, le salarié soulignait – preuve chiffrée à l'appui – qu'au mépris de l'accord ARTT du 18 avril 2002, « la SAS Transports GUILLERMIN a mis en place une modulation sur le Temps de Travail Effectif des conducteurs mais sans avoir informé les représentant du personnel, ni négocié aucun accord, cette modulation est basée sur 12 mois car elle commence le 1er

5936

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.100

Cour de cassation

par arrêté du 22 décembre 2003 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et par fausse application l'article 5 dudit accord, ensemble les articles L 3122-9, L 3122-11 dans leurs rédactions applicables et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures récapitulatives, le salarié soulignait – preuve chiffrée à l'appui – qu'au mépris de l'accord ARTT du 18 avril 2002, « la SAS Transports GUILLERMIN a mis en place une modulation sur le Temps de Travail Effectif des conducteurs mais sans avoir informé les représentant du personnel, ni négocié aucun accord, cette modulation est basée sur 12 mois car elle commence le 1er

5937

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 janvier 2017, 15/08248

Cour d'appel

Considérant que ces propos sont ceux résultant d'une attestation établie par un collègue de M.[W], M.[D], démissionnaire le 19 septembre 2011 ; Considérant, certes, que cette attestation a été complétée par son auteur dans une seconde attestation; que ces deux attestations ne comportent pas cependant de contradiction entre elles ; que même si la date de la scène attestée demeure imprécise, elle est située « en début septembre 2011 » et avant le 19 septembre où l'intéressé n'était plus dans l'établissement ; que, comme l'a estimé le conseil de prud'hommes, la formation du « témoin » programmée le 12 septembre, jour des faits selon M.[W], n'était nullement incompatible avec son arrivée préalable à l'hôtel à 6 h 50 le même jour ; Considérant que c

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
5938

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-22.047

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2011 adressée à Mme [C], Mme [F] a contesté cette sanction, en alléguant d'une « réunion surprise » le 17 octobre 2012, en rappelant les motifs du refus de suivi de la formation concernée, en ajoutant que « son éthique personnelle » était contraire à celle développée dans la formation, et en dénonçant « des pressions subies depuis plusieurs mois dans le cadre professionnel ». Mme [C] lui a répondu, par des motifs pertinents, vérifiables au vu des pièces communiquées et exacts, le 22 novembre 2012, que l'entretien du 17 octobre 2012, destiné à remplacer celui fixer le 20 septembre 2012 pour lequel elle avait été en arrêt de travail, avait été annoncé par plusieurs messages mails

5939

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.388

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [W]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [W] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la nullité du licenciement et D'AVOIR condamné la société Amundi à payer à M. [W] une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, M.

5940

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-19.793

Cour de cassation

bilan du niveau et des compétences individuelles des commerciaux afin de définir les objectifs au 1er septembre 2010 résultait d'une décision conjointe de M. [L] et de M. [H], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5/ ALORS, en outre, QUE pour retenir l'existence d'un harcèlement moral et prononcer la nullité du licenciement, la cour d'appel a retenu que la société Tertio n'invoquait aucune circonstance objective justifiant une réorganisation du service commercial et la reprise par l'un des subordonnés de M. [H], M. [A], d'une partie des fonctions de celui-là ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'exposante faisant valoir, pièces à l'appui, que l'évolution de M.

Comprendre

Guides associés à nullité du licenciement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.